Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. et Mme C… demandent au tribunal d’enjoindre à la communauté de communes du Val d’Amboise (CCVA) d’éditer toutes les attestations fiscales antérieures ainsi que celles à venir corrigées des montants payés auprès du service de gestion comptable (SGC) chargé du recouvrement des titres impayés.
Ils soutiennent que :
les attestations fiscales fournies par la CCVA ne sont pas justes car elles ne correspondent pas à la réalité des paiements effectués ;
ils vont avoir un rappel de crédit d’impôt de 300 euros.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501867 en date du 18 août 2025, par laquelle le président de la 5ème chambre a rejeté la requête de Mme C… pour défaut de régularisation sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code général des impôts ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’enjoindre à la communauté de communes du Val d’Amboise (CCVA) d’éditer les attestations fiscales modifiées intégrant les frais de garde versés pour leurs deux enfants, A…, née le 21 septembre 2017, et Sara, née le 14 novembre 2019, afin de pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôts.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
En l’espèce, les conclusions présentées par M. et Mme C… tendent à ce que le juge administratif enjoigne à la communauté de communes du Val d’Amboise d’éditer des attestations fiscales corrigées. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Par suite, la requête de M. et Mme C… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… C….
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes du Val d’Amboise.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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