Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 sept. 2025, n° 2402825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 9 octobre 2024, la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment des Côtes-d’Armor (CAPEB) demande au tribunal de statuer sur la légalité de l’utilisation de ses fichiers par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la CPAM des Côtes-d’Armor, représentée par Me Guillon-Coudray (Selarl cabinet Coudray), conclut au rejet de la requête à titre principal en tant qu’elle est irrecevable, et à titre subsidiaire en tant qu’elle est infondée, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la CAPEB des Côtes-d’Armor au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () .
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En premier lieu, le courriel par lequel la CPAM des Côtes-d’Armor a refusé de faire droit à la demande de la CAPEB relative à l’organisation du forum santé et prévention organisé le 30 mai 2024 à Plérin relève d’un choix de cet organisme de droit privé, quand bien même il est chargé de la mission de service public définie par l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, et ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Ce courriel n’a, dès lors, pas le caractère d’un acte administratif susceptible d’être contesté devant le juge administratif. Par suite, la requête de la CAPEB peut être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, le juge administratif ne peut en tout état de cause être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
5. Il ressort des termes de sa requête que la CAPEB des Côtes-d’Armor demande au tribunal de statuer sur la légalité de l’utilisation de ses fichiers par la caisse primaire d’assurance maladie. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la CAPEB peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM des Côtes-d’Armor présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment des Côtes-d’Armor est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la confédération de l’artisanat des petites entreprises du bâtiment des Côtes-d’Armor et à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 23 septembre 2025.
Le président 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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