Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2504561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 16 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… C… B…, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par un signataire incompétent ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
- la préfète aurait dû examiner la demande de titre de séjour de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
- elles violent l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire, qui est elle-même une décision illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 27 mars 2003, est entrée régulièrement en France le 5 mars 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire », valable jusqu’au 26 août 2024. Le 7 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par une décision du 31 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise susvisée du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui était venue en France pour effectuer un stage d’auxiliaire de soins en gérontologie dans le cadre d’une formation certifiante, a sollicité de la préfète du Rhône, le 7 octobre 2024, le renouvellement de son droit au séjour en qualité de stagiaire. Il en ressort d’ailleurs qu’une pièce complémentaire relative au stage suivi lui a été demandée en cours d’instruction, donnant lieu à la production par la requérante d’une convention de stage valable jusqu’au 29 novembre 2025. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » en retenant que la requérante avait « sollicité le changement de son statut de stagiaire à étudiant sur présentation d’une inscription pour l’année 2024-2025 en formation d’aide-soignant » pour y voir un « détournement manifeste de la procédure de demande et d’obtention d’un visa de long séjour pour études ». Mme B…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, est ainsi fondée à soutenir que la préfète devait examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions applicables à la délivrance d’un titre de séjour pour étranger stagiaire. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle est aussi fondée, par voie de conséquence, à demander l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’injonction et l’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, le réexamen de la situation de Mme B… ainsi que la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 31 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Marine Flechet, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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