Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2025, n° 2504341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roubaix a déclaré l’état d’abandon manifeste de l’immeuble sis 12 rue Lannes et a décidé de poursuivre l’opération d’expropriation de cet immeuble au profit de la métropole européenne de Lille ou de l’établissement public foncier en vue de sa réhabilitation en un ou plusieurs logements à vocation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; « . Aux termes des dispositions de l’article R411-1 du code de justice administrative : » La juridiction est saisie par requête.
La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la délibération du
18 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roubaix a déclaré l’état d’abandon manifeste de l’immeuble sis 12 rue Lannes et a décidé de poursuivre l’opération d’expropriation de cet immeuble au profit de la métropole européenne de Lille ou de l’établissement public foncier en vue de sa réhabilitation en un ou plusieurs logements à vocation sociale. Toutefois, à l’appui de son recours, l’intéressée s’est bornée à manifester son opposition au projet sans développer aucun moyen à l’appui de ses conclusions.
La requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, d’aucune production comportant des moyens. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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