Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2512062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025 à 14h57, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2025, M. A E et les autres occupants du site de l’ancienne imprimerie Brailly située au 62 route du Millénaire à Saint-Genis-Laval, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R. 779-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025, notifiée le 23 septembre 2025 à 15h00, par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du site de l’ancienne imprimerie Brailly située au 62 route du Millénaire à Saint-Genis-Laval de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale et méconnait l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors qu’il se fonde sur l’arrêté du président de la métropole de Lyon du 19 juin 2025 qui est illégal et non exécutoire :
* l’arrêté n’était pas exécutoire à la date de la décision, car il n’a pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs, ni transmis au contrôle de légalité, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
* l’arrêté est illégal faute pour la métropole de Lyon d’avoir satisfait à sa date d’adoption à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; il manque les aires d’accueil de Lyon et de Oullins, qui étaient pourtant prescrites lors du précédent schéma ; plusieurs aires, dont celle de Saint-Genis-Laval, ne remplissent plus leur mission d’accueil du fait de la sédentarisation de voyageurs ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 permet d’interdire le stationnement soit sur une commune, s’agissant des pouvoirs d’un maire, soit l’ensemble du territoire de l’EPCI s’agissant des pouvoirs de son président ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique : le groupe de gens du voyage est peu nombreux ; la gestion des eaux usées est assurée, notamment par l’existence d’une bouche de tout-à-l’égout sur le terrain ; les déchets sont déposés dans des conteneurs à proximité d’une aire d’accueil des gens du voyage ; l’existence de branchements illicites ne caractérise pas en l’espèce une atteinte à la sécurité publique, un câble professionnel ayant été branché ; la proximité de l’autoroute ne pose pas de difficultés ; la tranquillité publique n’est pas mise en cause ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans le délai imparti de vingt-quatre heures pour quitter les lieux : il n’existe pas d’urgence à l’évacuation, eu égard au délai de notification de l’arrêté ; les occupants ne disposent pas d’autre lieu de repli ; des membres du groupe sont malades et la fille de M. E est scolarisée à l’école de Brignais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport, et entendu les observations de :
— M. E, pour les requérants, qui est revenu sur la question de l’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, en indiquant que les diverses dégradations constatées sur le site n’étaient pas de leur fait mais existaient à leur arrivée. Il a précisé que les installations d’eau et d’électricité étaient sécurisées, et que l’évacuation des eaux usées se faisait dans un regard sur le site, les caravanes étant en outre équipées d’installations sanitaires. Il a souligné que les opérations de démontage et de vol de matériel de climatisation sur le toit de l’imprimerie n’avaient pas été commises par eux, aucune des photos produites par la préfète du Rhône n’étant datée. Il a enfin rappelé l’impossibilité de s’installer sur d’autres emplacements à proximité, qui ne sont pas disponibles du fait de la sédentarisation de leurs occupants.
— Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui a insisté sur les dégradations du site, les branchements sauvages et les risques d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique résultant de cette occupation illicite et par voie de fait.
— Me Jakob, représentant la métropole de Lyon, qui est revenu sur le caractère exécutoire de l’arrêté de juin 2025 au regard de ses mentions non contestées. Il a indiqué que l’arrêté du président de la métropole était légal, du fait du transfert de compétences réalisé, et qu’il répondait à la condition posée au 6° de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Il a enfin relevé qu’il n’était pas établi que l’aire de Saint-Genis-Laval ne serait pas disponible, de nouvelles arrivées ayant été constatées cet été.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h30.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la métropole de Lyon le 26 septembre 2025 à 14h01.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le site de l’ancienne imprimerie Brailly située au 62 route du Millénaire à Saint-Genis-Laval est occupé par cinq caravanes et huit véhicules depuis le 30 août 2025. Par une décision du 10 septembre 2025, notifiée le 23 septembre 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de ce terrain de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. M. E et les autres occupants du terrain demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / () II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". Les modalités selon lesquelles les requêtes formées par une personne destinataire d’une telle mise en demeure sont instruites et jugées sont fixées par les dispositions des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D C, préfet délégué pour la défense et la sécurité, qui était compétent pour signer la décision en vertu d’un arrêté du 4 juillet 2025 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, régulièrement publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial n°69-2025-173 de la Préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature./ () La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. »
5. Il ressort des pièces du dossier que du l’arrêté du 19 juin 2025 du président de la métropole de Lyon a été transmis au contrôle de légalité le jour même et réceptionné à cette date. Par ailleurs, les mentions de l’arrêté selon lequel il a été publié le 19 juin 2025 au registre des arrêtés du président sont en l’espèce de nature à faire présumer cet affichage et à faire foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est en l’espèce pas apportée. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté du 19 juin 2025 n’est pas exécutoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : () 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () ». Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. A () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition () ».
7. Si les requérants soutiennent tout d’abord que l’arrêté du 19 juin 2025 du président de la métropole de Lyon est illégal dès lors qu’il n’était pas compétent pour prendre cet arrêté, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que le président de la métropole de Lyon, laquelle était compétente dès sa création le 1er janvier 2015 en matière de création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs, s’est vu automatiquement transféré les pouvoirs de police spéciale du maire dans ce domaine. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Genis-Laval se serait opposé à ce transfert dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le président de la métropole de Lyon était seul compétent pour édicter un arrêté d’interdiction de stationnement fondé sur les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8. Si les requérants soutiennent ensuite que, faute pour la métropole de Lyon d’avoir satisfait à la date d’adoption de l’arrêté du 19 juin 2025 à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, elle ne pouvait pas prendre cet arrêté d’interdiction, il résulte expressément des dispositions précitées du 6° de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dont le président de la métropole de Lyon pouvait faire application comme il a été dit au point 7, qu’il était compétent pour prendre un tel arrêté dès lors qu’une aire d’accueil était présente sur la commune de Saint-Genis-Laval. La circonstance que certaines obligations du schéma départemental métropolitain d’accueil ne seraient pas satisfaites est sans incidence. Par ailleurs, si les requérants allèguent que l’aire d’accueil de Saint-Genis-Laval ne serait pas disponible car occupée par des personnes sédentarisées, ils ne justifient pas de la réalité de leurs allégations à la date du présent jugement, alors que la métropole de Lyon a fait valoir au cours de l’audience que de nouveaux accueils avaient été réalisées sur cette aire pendant l’été 2025.
9. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 8, le moyen selon lequel l’arrêté de la préfète du Rhône serait dépourvu de base légale doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain occupé, sur lequel les requérants se sont installés de manière illicite, n’est pas adapté à un stationnement prolongé de résidences mobiles, et a nécessité un raccordement au réseau électrique par des branchements ne respectant pas complètement les normes de sécurité, le transformateur électrique ayant été forcé et le câble d’alimentation demeurant au sol sans protection, ce qui peut faire craindre des risques de départ de feu ou d’électrocution en cas de sectionnement. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et notamment des constatations des forces de l’ordre et du commissaire de justice que le site d’occupation comporte la présence de nombreux excréments humains, ce qui constitue un facteur de risques sanitaires et traduit une situation d’insalubrité manifeste, quand bien même les requérants font valoir qu’ils disposent d’installations sanitaires dans leurs caravanes et qu’ils peuvent opérer des vidanges par le biais d’un regard de tout-à-l’égout. En outre, il ressort des pièces du dossier que le site de l’imprimerie, qui a une nature industrielle, est d’un accès aisé eu égard aux dégradations commises et comporte des dangers manifestes pour les occupants du site, notamment pour les plus jeunes enfants. La préfète du Rhône fait en particulier état en date du 23 septembre 2025 de ce qu’il a été constaté que des individus étaient montés sur le toit du bâtiment de l’imprimerie pour démonter et voler le métal des climatisations. Si les requérants ont soutenu à l’audience qu’ils n’étaient pas à l’origine de cette dégradation, et si les forces de l’ordre n’ont pas été en mesure d’appréhender les auteurs de ces dégradations, il n’en demeure pas moins que celles-ci ont été favorisées par l’installation des occupants sur le site, lesquels ont reconnu avoir notamment ôté les pierres qui en barraient l’accès. Ainsi, ces éléments suffisent à regarder la préfète comme ayant pu légalement estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation et sans méconnaitre l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, que le stationnement illicite en cause est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les occupants du site ont été informés dès le 3 septembre 2025, date de la visite d’un commissaire de justice, de ce que la préfète du Rhône était susceptible de les mettre en demeure de quitter les lieux. Les services de la préfecture du Rhône ont également à cette même date contacté l’association régionale des tsiganes et leurs amis gadjé (ARTAG) de ce qu’une procédure de mise en demeure d’évacuation forcée concernant ce site était en cours d’instruction, de sorte que les requérants ont disposé d’un temps suffisant pour prendre les mesures nécessaires pour évacuer les lieux occupés. Les circonstances invoquées par les requérants tirées de ce que l’arrêté de mise en demeure a été notifié tardivement, ce qui résulte de contingences matérielles des forces de l’ordre, qu’ils ne disposeraient pas de site de repli, ou que des enfants son scolarisés et certains membres du groupe malades, ne permettent pas de regarder le délai de vingt-quatre heures imparti par la préfète du Rhône pour cette évacuation comme entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, la préfète du Rhône ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant fait une inexacte application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
12. Il résulte de ce qui précède que M. E et autres occupants des terrains ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre en litige.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présentent sur leur fondement les requérants, qui sont partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, pour les requérants, et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon et à la commune de Saint-Genis-Laval.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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