Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2500880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le maire de Vaux-en-Bugey a refusé de lui délivrer un permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de Vaux-en-Bugey de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de permis d’aménager dans un délai de deux mois à compter de cette même date, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-en-Bugey une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des articles 1AUb3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal ; il n’est pas établi que l’agent ayant signé l’avis émis au nom du service de gestion des déchets de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain était compétent pour ce faire ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1AUb2 du règlement du PLU est infondé ;
- le projet est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Pré de la Luminaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 22 avril 2025 et non communiqué, la commune de Vaux-en-Bugey, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Wormser, représentant M. B…, et celles de Me Camous, représentant la commune de Vaux-en-Bugey.
Une note en délibéré a été présentée par le requérant le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2024, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Vaux-en-Bugey une demande de permis d’aménager un lotissement de douze lots au maximum sur un terrain situé route de la Gare, lieu-dit Ruères, parcelles cadastrées section A nos 1 263, 1 264 et 417, la première étant classée en zone agricole du plan local d’urbanisme et les deux dernières en zone 1AUb de ce plan. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le maire de Vaux-en-Bugey a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. La seule circonstance qu’il n’expose pas, s’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en quoi le permis n’aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions, n’est pas de nature à l’entacher d’une insuffisance de motivation. Le moyen soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
3. En second lieu, selon l’article 1AUb2 du règlement du PLU : « L’ouverture à l’urbanisation se réalisera dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du périmètre de la zone réalisable en plusieurs phases si les Orientations d’Aménagement et de Programmation le prévoient. (…) » L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) applicable au secteur « Pré de la Luminaire » prévoit, à cet égard, que l’aménagement de son périmètre doit être assuré par une opération d’ensemble « réalisable en deux phases maximum ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OAP du secteur « Pré de la Luminaire » prévoit, depuis la modification simplifiée du plan local d’urbanisme approuvée le 1er mars 2021, que son périmètre puisse être aménagé en deux phases matérialisées dans le plan de cette OAP, lesquelles doivent toutefois s’intégrer dans une même opération d’aménagement d’ensemble. En l’espèce, il est constant que le projet litigieux vise à l’aménagement d’une seule de ces deux phases et ne peut, par conséquent, être regardé comme portant sur une opération d’aménagement d’ensemble concernant la totalité du périmètre de l’OAP. Dès lors, c’est à bon droit que le maire de Vaux-en-Bugey a refusé de délivrer le permis d’aménager en litige au motif qu’il méconnaissait l’article 1AUb2 du règlement du PLU.
5. Il résulte de l’instruction que le maire de Vaux-en-Bugey aurait pris la même décision de refus de permis d’aménager s’il s’était exclusivement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 1AUb2 du règlement du PLU. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens dirigés contre les autres motifs de refus, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Vaux-en-Bugey du 6 décembre 2024. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par conséquent, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaux-en-Bugey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vaux-en-Bugey.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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