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Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 mars 2026, n° 2601006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 avril 2024, N° 2304806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence, assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2023 ;
2°) d’annuler le cas échéant la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une régularisation.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas pris en compte sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la présence en France de membres de sa famille constitue un obstacle sérieux à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation, notamment son activité professionnelle, ses attaches personnelles ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui a seulement produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière. La magistrate désignée a notamment indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que (1) l’autorité de chose jugée s’oppose à ce que le requérant demande de nouveau l’annulation de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi alors que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête formée contre ces décisions par un jugement du 2 avril 2024, (2) le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement soulevé par la voie de l’exception est irrecevable dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 novembre 2023 est devenue définitive, (3) les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que cette décision n’existe pas.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 4 mars 1972, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 28 juillet 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304806 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête formée par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 29 novembre 2023. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et ,d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Le requérant a fait l’objet le 29 novembre 2023 d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2304806 du 2 avril 2024. L’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement fait obstacle à ce que M. B… soumette de nouveau au tribunal des conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant. En particulier, l’arrêté du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision d’assignation à résidence qui vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle rappelle la teneur, mentionne que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, confirmée par le tribunal administratif de Nîmes et exécutoire d’office, qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la mesure d’éloignement dans le délai de départ qui lui a été imparti, qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, à supposer que le requérant entende exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 29 novembre 2023, ce moyen est irrecevable dès lors que cette décision individuelle est devenue définitive.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
La décision contestée oblige M. B…, assigné dans l’arrondissent de Chalon-sur-Saône pendant quarante-cinq jours, à se présenter tous les lundis à 14 heures à la brigade de gendarmerie de Buxy. Elle n’a en elle-même ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français et de le séparer des différents membres de sa famille. M. B… qui n’a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 29 novembre 2023, se trouve dans la situation prévue par le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans laquelle le préfet peut l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si M. B… soutient que cette mesure est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne donne aucune précision sur les atteintes portées à sa vie privée et familiale et notamment les éventuelles difficultés rencontrées pour respecter les obligations de présentation. Ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer que le requérant entende demander la suspension de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 29 novembre 2023, il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle, postérieure à l’édiction de cet arrêté, qui pourrait faire obstacle à son exécution. En particulier, s’il invoque la présence de membres de sa famille, notamment deux frères en situation régulière, une sœur et une cousine de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance soit nouvelle. Au surplus, la présence de plusieurs membres de la famille ne fait pas en elle-même obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français alors qu’il est constant que l’épouse et les enfants du requérant vivent au Maroc et qu’il a séjourné en France muni de titres de séjour délivrés en qualité de travailleur saisonnier qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer toute l’année sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au préfet du Vaucluse et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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