Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2513964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Galé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a renouvelé son assignation à résidence à l’échelle du département de l’Essonne pour une durée de 6 mois, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
il n’existe pas de perspective raisonnable de son rapatriement vers la Fédération de Russie ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui a produit un mémoire en défense le 16 décembre 2025. Le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Galé pour M. A… absent. Il maintient les termes de sa requête et soutient que les perspectives raisonnables de l’exécution de la mesure d’éloignement sont incertaines. Le requérant est marié avec une française, qui attend un enfant, et il s’occupe de l’enfant de son épouse. Le pointage le gêne dans la mesure où il assiste cette dernière pour les rendez-vous médicaux. Il ne menace pas l’ordre public, comme l’a reconnu le tribunal administratif qui a annulé la décision d’interdiction de retour qui assortissait la mesure d’éloignement. Il n’exerce pas d’activité professionnelle.
- le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A…, représenté par Me Galé, a présenté une note en délibéré enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né le 28 juillet 1991, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 3 octobre 2024 par les services de police pour contrôle d’identité. La demande de protection internationale qu’il avait présentée le 28 mars 2012 a été définitivement rejetée le 28 mars 2018. Il s’est maintenu depuis lors sur le territoire français. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 4 ans. Par jugement en date du 28 avril 2025 le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision d’interdiction de retour dont il a fait l’objet. Par une décision du 14 novembre 2025, le préfet de l’Essonne l’a assigné à résidence pour une durée de 6 mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté vise les articles L. 731-3 1°, L. 732-1, L. 732-4 et L. 733-4 et R. 733-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, l’impossible de l’éloigner actuellement à destination de la Russie, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans avoir à préciser les raisons pour lesquelles le départ reste une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (..) ».
Pour assigner M. A… à résidence pour une durée de 6 mois, le préfet, a estimé que ce dernier, de nationalité russe, ne pouvait pas actuellement regagner le pays dont il possède la nationalité et que l’arrêté contesté est apparu nécessaire et approprié dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de sa décision d’éloignement. Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent notamment à l’administration d’édicter une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé, ou dont le délai de départ volontaire est expiré, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. L’assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée d’un an, renouvelable deux fois. Par suite le préfet n’a pas commis une erreur de droit en fondant son arrêté sur le fondement de l’article L. 731-3 précité.
Si à l’audience il a été fait état de l’état de grossesse de l’épouse française du requérant et que le pointage rend malaisée l’aide que le requérant lui apporte dans son suivi de santé, il n’est pas précisé en quoi la contrainte horaire qu’il suppose fait obstacle à une telle assistance.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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