Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2402446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 12 février 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Carnot, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 mai 2024 par laquelle l’assemblée générale du groupement d’intérêt public Terana a mis fin à ses fonctions à compter du 1er juin 2024, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du groupement d’intérêt public Terana en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération du 31 mai 2024 :
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les membres de l’assemblée générale du groupement d’intérêt public Terana n’ont pas été régulièrement convoqués ;
- méconnaît le principe du contradictoire et celui des droits de la défense ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreurs de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 28 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le groupement d’intérêt public Terana, représenté par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 28 février 2025 a fixé la clôture d’instruction au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Litzler, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
L’assemblée générale du groupement d’intérêt public (GIP) Terana, par une délibération en date du 15 janvier 2016, a approuvé la nomination de M. A… en qualité de directeur. La même assemblée a mis fin aux fonctions de M. A… à compter du 1er juin 2024 par une délibération adoptée le 31 mai 2024. Par un courrier daté du 26 juin 2024, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté par une décision du président du GIP Terana datée du 5 août 2024. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la délibération mettant fin à ses fonctions ainsi que l’annulation du rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
Il ressort des mentions de la délibération en litige que, pour démettre M. A… de ses fonctions de directeur, l’assemblée générale du GIP Terana lui a imputé un défaut d’alerte et de conseil des « instances dirigeantes » sur la situation financière ainsi que des fautes de gestion et de pilotage mettant en péril le devenir du groupement. Dès lors, la délibération attaquée, quand bien même adoptée dans l’intérêt du service, était fondée sur le comportement de M. A… et a, ainsi, été prise en considération de la personne de ce dernier.
En défense, le GIP Terana fait valoir que le principe du contradictoire a été mis en œuvre à l’égard de l’intéressé dès lors que de nombreux échanges oraux sont intervenus entre lui et le président du groupement dès le début du mois de mai 2024 afin d’évoquer son départ ; que compte tenu des compétences respectives du président et du directeur, ce dernier avait nécessairement connaissance de l’ordre du jour et de l’intention du président de proposer sa révocation lors de l’assemblée générale du 31 mai 2024 et que M. A… a été destinataire, le 16 mai 2024, de la convocation à l’assemblée générale du 31 mai 2024 dont l’ordre du jour portait sur l’unique point de la révocation du directeur. Toutefois, aucun des éléments du dossier et notamment pas les mentions du courriel du 16 mai 2024, ni celles de la pièce qui y était jointe, ne tend à corroborer que M. A… aurait été informé de son droit à se voir communiquer son dossier préalablement à la séance de l’assemblée générale du GIP Terana au cours de laquelle a été prise la décision de le démettre de ses fonctions. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait été mis à même de présenter utilement ses observations avant que cette mesure ne soit approuvée. Ces irrégularités ont privé M. A… d’une garantie et, par suite, ont entaché la délibération attaquée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la délibération du 31 mai 2024 le démettant de ses fonctions à compter du 1er juin 2024, ainsi que l’annulation du rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du GIP Terana au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par le GIP Terana ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 31 mai 2024 par laquelle l’assemblée générale du groupement d’intérêt public Terana a mis fin aux fonctions de M. A… à compter du 1er juin 2024 ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulés.
Article 2 : Le groupement d’intérêt public Terana versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au groupement d’intérêt public Terana.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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