Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2505844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 9 juillet 2025, Mme C F, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en vue d’un examen par la France, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’un vice de procédure, les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ;
— il est entaché d’un vice de procédure, les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ayant été méconnues ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Nord conclut à ce que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’agent ayant mené l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit écarté.
Il soutient que ce moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Guillaud, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante indienne, demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Sa demande tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire n’a donc plus d’objet.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D E, auquel le préfet du Nord a donné délégation de signature par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne, quel pays sera responsable de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie ' », qui constituent la brochure commune mentionnée par les dispositions citées au point précédent. Ces brochures lui ont remises dans leur version en langue anglaise, qui a été mentionnée comme langue comprise au même titre que l’hindi lors de l’enregistrement de la demande d’asile de l’intéressée le 19 mai 2025 et dont on peut dès lors raisonnablement penser qu’elle la comprend. Le moyen tiré du vice de procédure manque donc en fait en sa première branche.
6. En troisième lieu, l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 concerne la procédure de détermination de l’Etat membre responsable. Or, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt de Grande Chambre du 2 avril 2019 (n° C-582/17 et C-583/17), cette procédure ne trouve à s’appliquer que lors de la première demande d’asile, qui peut donner lieu à une demande de prise en charge, et non ultérieurement, alors que l’Etat membre responsable a déjà été déterminé et qu’il est saisi d’une demande de reprise en charge. Dès lors, un demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision de transfert sur le fondement d’un accord de reprise en charge ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l’article 5 ont été méconnues.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier Eurodac, que les empreintes de Mme A ont été relevées par les autorités autrichiennes le 15 août 2022 dans le cadre d’une demande d’asile (« hit 1 »). Ces autorités ont accepté le 27 mai 2025 de la reprendre en charge sur le fondement de l’article 18.1 (d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, s’agissant d’une procédure de reprise en charge, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant dans sa seconde branche.
8. En quatrième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. Si Mme A soutient avoir été victime de mauvais traitements en Autriche et que sa demande d’asile n’a pas été instruite, ses seules déclarations ne peuvent constituer une preuve de nature à renverser la présomption rappelée au point précédent que les autorités autrichiennes respectent les obligations au titre de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, identiques à celles qui résultent de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités auraient édicté à l’égard de Mme A une mesure d’éloignement et, en tout état de cause, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une méconnaissance de leurs obligations.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, d’une part, et, d’autre part, dès lors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que ne serait pas possible en Autriche la prise en charge médicale que nécessite l’état de santé de Mme A, atteinte de troubles anxieux, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
12. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025
Le magistrat désigné,
signé
P. B
Le greffier,
signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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