Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2504765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B C, représenté par Me Vanduÿnslaeger, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur de l’hôpital maritime de Berck-sur-Mer de le maintenir au sein de son établissement ou à défaut de le placer dans une structure médicalement adaptée à son état de santé ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’hôpital maritime de Berck-sur-mer de ne procéder à sa sortie de l’établissement qu’à la condition que le logement d’accueil soit accessible, sécurisé et adapté à son handicap, qu’un accompagnement humain suffisant et effectif soit organisé pour les actes de la vie quotidienne et qu’une évaluation indépendante par une ergothérapeute extérieure confirmant la faisabilité du retour à domicile soit réalisée, et ceci dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le directeur de l’établissement de santé a décidé qu’il devait sortir le 23 mai 2025 alors que le logement d’accueil est inadapté à son état de santé et l’expose en outre à un risque de chute ;
— l’établissement de santé porte une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ; une personne handicapée est en droit de bénéficier d’un logement adapté à son état de santé et en l’absence de solution adaptée, elle doit pouvoir se maintenir dans l’établissement de soins ; son état de santé justifie une prise en charge globale et médicalement coordonnée ; aucune aide-soignante n’est mobilisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le directeur de l’hôpital maritime de Berck-sur-Mer a retiré sa décision par laquelle il avait décidé de la sortie de son établissement du requérant ;
— à titre subsidiaire, les conditions prévues par l’article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
— les observations de Me Vanduÿnslaeger et Mme A, élève-avocat, pour le requérant, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait en outre valoir qu’il y a lieu de statuer sur la requête, dès lors que M. C attend des garanties du directeur de l’hôpital maritime de Berck-sur-Mer qu’il ne soit pas obligé de quitter prochainement cet établissement de santé, tant que le logement de sa compagne n’est pas été adapté de telle sorte qu’il puisse y résider dans des conditions dignes et pouvant notamment prendre sa douche autrement qu’en étant assis dans une cuisine et accéder effectivement à ses toilettes.
Aucun représentant de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris n’étant présent à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires ont été produites par M. C, le 22 mai 2025, et n’ont pas été communiquées.
.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
2. Il résulte de l’instruction que M. C a, à la suite d’un accident de la voie publique, perdu l’usage de ses membres inférieurs et se déplace en fauteuil roulant électrique. Il a également perdu l’usage du membre supérieur droit. Son état de santé nécessite une assistance dans tous les gestes de la vie courante. M. C est pris en charge depuis le mois de septembre 2022 par l’hôpital maritime de Berck-sur-Mer dans un programme de rééducation fonctionnelle et de nutrition avec une assistance permanente pour les gestes de la vie quotidienne.
3. Il résulte de l’instruction que le 19 mai 2025, le directeur de l’hôpital maritime de Berck-sur-Mer a, après avoir pris l’avis de l’équipe médicale et sociale assurant la prise en charge de M. C, décidé de la sortie de ce dernier de l’établissement en la fixant le 23 mai 2025. Par une décision du 22 mai 2025, le directeur de l’hôpital maritime de Berck-sur-Mer a décidé de retirer la décision du 19 mai 2025 prévoyant la sortie de M. C en le maintenant au sein de l’établissement dans l’attente de la mise en place de l’assistance des auxiliaires de vie et des infirmières à domicile.
4. Il résulte de l’instruction que le directeur de l’Hôpital maritime de Berck-sur-Mer n’a pas, en retirant le 22 mai 2025 la décision prévoyant la sortie de M. C de l’établissement de santé dans lequel il est pris en charge, fixé de nouvelle date de sortie de l’intéressé permettant ainsi à ce dernier de se maintenir, à la date de la présente ordonnance, en son sein pour une période encore indéterminée. En l’état de l’instruction M. C ne justifie pas qu’il serait, dans un très bref délai impliquant une intervention du juge des référés à quarante-huit heures, contraint de quitter l’hôpital et alors placé dans des conditions indignes d’hébergement et de continuité de soins au regard de son état de santé. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer et d’examiner si une atteinte grave et immédiate a été portée à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée au directeur de l’Hôpital maritime de Berck-sur-Mer.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne à ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504765
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