Désistement 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2511615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Guinard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025058 du 27 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Marsanne a accordé le permis d’aménager n° PA 26176 24 M0001 à la SARL Les Bastets aux fins d’extension du camping à 166 emplacements, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marsanne de procéder au retrait du permis d’aménager dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, en tant que de besoin, de réexaminer la demande de permis en se conformant à l’autorité de la chose jugée ;
3°) d’enjoindre à la SARL Les Bastets de s’abstenir ou de faire suspendre ou de suspendre tout commencement d’exécution des travaux, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marsanne le versement d’une somme de 10 000 euros, hors taxes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Marsanne, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. et Mme D… A… lui versent solidairement une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. et Mme D… A… demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. et Mme D… A… déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marsanne tendant à la condamnation de M. et Mme D… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D… A….
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Marsanne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… A…, à la commune de Marsanne et la SARL Les Bastets.
Fait à Grenoble le 6 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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