Désistement 5 février 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2402218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 février 2024, N° 2303662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 29 septembre 2024, M. B K, représenté par la SELAS Bexxis, avocat, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2303662 du 5 février 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé à la somme totale de 2 340 euros les frais et honoraires de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2303662 du 13 septembre 2023 du juge des référés du même tribunal et de liquider et taxer à la somme de 1 620 euros les frais et honoraires de cette expertise ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le sapiteur, le docteur H J, n’a pas droit aux honoraires d’un montant de 720 euros ; en effet :
le sapiteur n’a réalisé aucun travail sur son dossier avant son désistement, un jour s’étant écoulé entre sa désignation et son désistement,
l’ordonnance autorisant l’expert à s’adjoindre un sapiteur n’a été notifiée que le 25 janvier 2024 aux parties et aux experts, soit après les opérations d’expertise,
M. K n’a jamais communiqué son dossier médical au sapiteur ni donné l’autorisation de lui communiquer son dossier médical,
aucun avis écrit du sapiteur n’était joint au pré-rapport de l’expert ni soumis au contradictoire,
la relecture par le sapiteur du rapport de l’expert, qui n’entre pas dans le champ de la mission du sapiteur, ne peut fait l’objet d’aucune rémunération,
M. K n’a pu, en méconnaissance de l’article R. 621-6 du code de justice administrative, exercer son droit à récusation du sapiteur ou de l’expert pour éventuelle incompétence, dès lors que le sapiteur a travaillé sur son dossier et a participé aux opérations d’expertise avant que M. K n’ait été informé de la désignation du sapiteur.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par la SELARL Ligas-Raymond et Petit, avocat, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, M. D I conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, après étude du dossier le 5 janvier 2024, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de désigner le docteur J comme sapiteur infectiologue, que celui-ci, dès qu’il a été désigné, a étudié le dossier et a participé avec lui à une réunion de travail préparatoire, que le sapiteur était présent à la réunion d’expertise, a pu y exposer son point de vue d’infectiologue sur le dossier et a rédigé un rapport qui a été intégré au rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, M. F J conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a accompli un travail préparatoire personnel en rédigeant un pré-rapport qu’il a remis à l’expert puis un travail préparatoire collectif en participant à une réunion préparatoire avec l’expert, qu’il a participé à la réunion d’expertise et qu’il a remis à l’expert un rapport sur son avis définitif en qualité de sapiteur et a relu le rapport final de l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble, appelé à présenter ses observations écrites en application du troisième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Musso, avocate (SELARL Ligas-Raymond et Petit), pour le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2303662 du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. K, prescrit, au contradictoire notamment de la Clinique Herbert à Aix-les-Bains, du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), une expertise confiée au docteur D I, neurochirurgien, et portant sur la prise en charge de l’intéressé à la Clinique Herbert à compter du 6 septembre 2017 et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à compter du 6 octobre 2021 et sur les préjudices en résultant. Par ordonnance n° 2303662 du 23 janvier 2024 du même juge des référés, l’expert a été autorisé à s’adjoindre le docteur F J en qualité de sapiteur. Par ordonnance n° 2303662 du 5 février 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a liquidé à la somme totale de 2 340 euros les frais et honoraires de cette expertise, dont 1 620 euros de frais et d’honoraires dus à l’expert et 720 euros de frais et d’honoraires dus au sapiteur, et les a mis à la charge de M. K. Par la présente requête, M. K, concluant à la réformation de cette ordonnance n° 2303662 du 5 février 2024, demande que les frais et honoraires de ladite expertise soient liquidés et taxés à la somme de 1 620 euros.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / () ». Selon l’article R. 621-13 de ce code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. » Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / () ». Selon l’article R. 761-5 : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. »
3. L’ordonnance par laquelle, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-4 du code de justice administrative, le président de la juridiction liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du même code est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. La détermination du montant des honoraires est fixée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, en tenant compte des difficultés des opérations d’expertise, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai dans lequel l’expert était tenu de déposer son rapport.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des mémoires en défense de M. I et de M. J et n’est pas sérieusement contesté par le requérant, que, dès qu’il a été désigné le 23 janvier 2024 en qualité de sapiteur, le docteur J a étudié le dossier et a participé avec l’expert à une réunion de travail préparatoire, que le sapiteur était présent à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 janvier 2024 en présence des parties et y a exposé son point de vue d’infectiologue sur le dossier et a rédigé un avis qui a été intégré au pré-rapport d’expertise. Dans ces conditions, eu égard à l’importance et à la nature du travail ainsi fourni par le sapiteur, et alors même que l’ordonnance autorisant l’expert à s’adjoindre un sapiteur n’a été notifiée que le 25 janvier 2024 aux parties, à l’expert et au sapiteur, que M. K n’a jamais communiqué son dossier médical au sapiteur ni donné l’autorisation de lui communiquer son dossier médical et que le sapiteur a travaillé sur le dossier et a participé aux opérations d’expertise avant que M. K n’ait été informé de la désignation du sapiteur, les frais et honoraires du docteur J doivent être maintenus à la somme de 720 euros. Par suite, M. K n’est pas fondé à solliciter que les frais et honoraires de l’expertise soient ramenés de la somme de 2 340 euros à celle de 1 620 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. K est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B K, au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. F J, à M. D I, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. A E, à M. C G et au groupement de coopération sanitaire Clinique Herbert.
Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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