Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2414172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 octobre 2024 et 31 mars 2025, M. C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il a fait l’objet, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est à tort considéré comme lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences pour sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 27 février 2025.
M. C s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Rouvet, substituant Me Pierre, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 12 mai 1996 à Tintokan, est entré en France le 18 mai 2017 selon ses déclarations et a effectué une demande d’asile, rejetée le 6 novembre 2019 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a refusé de réexaminer sa situation le 23 novembre 2022. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2023. Par un arrêté du 25 juin 2019, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 3 octobre 2023, M. C a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour, à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-2226 du 27 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, placée sous l’autorité de Mme B E, sous-préfète du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’elle n’ait pas été absente ou empêchée lorsque Mme A a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine. Pour soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 précité, M. C, qui souffre d’un « trouble psychotique aigu avec idées délirantes de persécution et hallucinations acoustico-verbales », fait valoir qu’il est suivi auprès de l’établissement public de santé (EPS) de Ville Evrard depuis une hospitalisation ayant eu lieu du 12 novembre au 2 décembre 2021, et qu’il suit un traitement médical consistant en la prise quotidienne de Risperidone 2 mg Risperdal et de Tropatepine 10 mg Lepticur ainsi que d’une injection mensuelle de Paliperidone 50mg injectable, traitement dont le certificat médical du Dr F en date du 19 septembre 2024 fait valoir qu’il " n’est pas substituable par une autre molécule et [que] son équivalent par voie orale n’atteint pas les concentrations plasmatiques nécessaires pour maintenir la stabilité clinique du patient ", et dont le requérant soutient qu’il n’est pas disponible au Mali. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles au Mali en date du 26 août 2019, versée au dossier par le requérant, que la Tropatepine et le Risperidone sont disponibles au Mali. Si le Paliperidone ne figure pas sur cette liste, vieille de six ans, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’interrogation de la base de données MedCoi le 22 septembre 2023 par les services de l’OFII, que le Paliperidone injectable est disponible au Mali. Si le requérant soutient que les informations contenues dans cette base de données ne sont pas probantes, il ne verse au dossier aucun élément permettant de les infirmer, les captures d’écran du site de la pharmacie Bougie Ba de Bamako censées démontrer l’indisponibilité du traitement étant datées du 3 mars 2025 et postérieures à la décision attaquée. En outre, si M. C se prévaut d’un certificat médical du Dr F en date du 21 mars 2025, également postérieur à la décision contestée, celui-ci se contente d’indiquer que le dosage des médicaments n’est pas précisé par les fiches MedCoi, sans établir que le dosage nécessaire à M. C serait indisponible. Enfin, il ressort de la lettre de liaison de l’EPS Ville Evrard en date du 2 décembre 2021 que la mère du patient, qui présente une pathologie analogue, bénéficie au Mali d’un traitement injectable. Dès lors, le requérant, qui n’établit pas être dans l’incapacité de se rapprocher de la ville de Bamako, ne peut être regardé comme démontrant l’impossibilité de bénéficier effectivement de son traitement au Mali. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l’avis émis par le collège des médecins de OFII ne saurait établir qu’il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande du requérant, dès lors notamment qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il a procédé à l’examen de la situation administrative et personnelle du requérant en examinant son droit au séjour sur le fondement de de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
7. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, qu’il n’établit pas, ainsi que de la continuité de son traitement, il est constant qu’il ne bénéficie d’aucune insertion professionnelle et n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 7 que les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions de M. C à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. C demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dely, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
I. Dely
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 241417
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