Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2536457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536457 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Corto Barbier Renard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la sous-directrice de l’attractivité et parcours du ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a refusé de l’affecter sur le poste de pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l’agence régionale de santé Grand Est ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à titre principal, de l’affecter, à titre provisoire, au sein de l’agence régionale de santé Grand Est dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et au plus tard au moment de l’intervention de sa nomination, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de l’affecter sur un poste dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver, en qualité de lauréat du concours de pharmacien inspecteur de la santé publique au titre de l’année 2024 avec un report autorisé à l’année 2025, du bénéfice de ce concours et de la possibilité de suivre la formation initiale à l’école des hautes études de la santé publique qui commence le 5 janvier 2026 ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une incompétence négative en ce que l’autorité administrative n’a pas épuisé sa compétence en se contenant de lui refuser l’affectation au sein de l’agence régionale de santé Grand Est sans procéder à son affectation sur un des autres postes vacants ni même l’informer d’une prochaine affectation et de sa nomination ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît son droit à obtenir une affectation conforme à son grade ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors que les articles L. 121-1 et suivants, L. 121-3, L. 123-1 et L. 123-2 du code général de la fonction publique, qui sont relatifs aux obligations déontologiques et de service des agents publics ainsi qu’aux règles de cumul d’activité, sont sans rapport avec l’affectation du candidat et ne peuvent conduire à lui refuser cette affectation ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est devenue sans objet en cours d’instance ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’absence d’affectation immédiate au sein de l’ARS Grand Est n’a par elle-même aucune incidence sur son intégration statutaire dans le corps des praticiens inspecteurs de santé publique, sa formation et sa titularisation, qu’il peut débuter sa formation dans les mêmes conditions que les autres lauréats, que le requérant est informé depuis son admission au concours en 2024 avec un report autorisé à l’année 2025 que sa formation a lieu à Rennes à compter du 1er janvier 2026 et qu’il ne justifie d’aucune difficulté matérielle ou personnelle insurmontable pour s’y rendre ;
- à titre infiniment subsidiaire, aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
- le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
- les observations de Me Barbier Renard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que l’arrêté de nomination du 22 décembre 2025 ne l’affecte toujours pas au sein de l’ARS Grand Est, qu’il habite à Nancy et a un enfant, que son affectation en dehors de la région Grand Est nécessite des modalités organisationnelles différentes, ce qui rend l’urgence à statuer persistante, que le stage de formation sur le lieu d’affectation définitive à l’issue de la formation statutaire commence dès le 16 février 2026 et conduit à la remise d’un rapport de stage déterminant pour la titularisation, que cette affectation conditionne ainsi une grande partie des chances d’être ou non titularisé dans le corps des praticiens inspecteurs de santé publique et que l’affectation pour ordre en administration centrale dans le seul but de pouvoir le rémunérer ne lui permettra pas d’acquérir les compétences nécessaires à ses futures fonctions ;
- et les observations de Mme A… et de Mme D…, représentant le ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été admis au concours externe de pharmacien inspecteur de santé publique ouvert au titre de l’année 2024. Il a bénéficié d’un report d’une année pour effectuer sa formation au sein de l’école des hautes études en santé publique. Il a été informé, par courriel du 4 novembre 2025, que sa nomination dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique interviendra à compter du 1er janvier 2026 et que son poste d’affectation lui sera communiqué au plus tard le 1er décembre 2025 à l’issue d’une procédure dite « d’appariement » consistant en des entretiens des lauréats du concours avec les employeurs. Parmi les postes proposés à l’affectation aux lauréats du concours, figurait le poste de pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est sur lequel M. B… a été le seul lauréat à se positionner. Par une décision du 4 décembre 2025, la sous-directrice de l’attractivité et parcours du ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a refusé de l’affecter sur le poste de pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l’ARS Grand Est. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision du 4 décembre 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Par un arrêté du 22 décembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a nommé M. B… en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique afin de lui permettre de débuter sa formation avec l’ensemble des lauréats du concours au sein de l’école des hautes études en santé publique et l’a affecté, de manière transitoire, au sein de l’administration centrale du ministère chargé de la santé afin de lui permettre de percevoir sa rémunération et l’administration s’est engagé à poursuivre activement ses recherches en vue d’une affectation définitive qui interviendra en tout état de cause le 16 février 2026, date à laquelle il débutera son stage au sein de son service d’affectation. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le refus de l’affecter au sein de l’ARS Grand Est, qui est la seule décision en litige dans la présente instance, aurait été retiré. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… ne sont pas dépourvues d’objet. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction, notamment des déclarations des parties à l’audience, que l’affectation proposée au lauréat du concours constitue non seulement l’affectation au cours de laquelle il effectue son premier stage en cours de formation à l’école des hautes études en santé publique mais également sa première affectation définitive après titularisation dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique à l’issue de cette formation. Par ailleurs, M. B… soutient sans être sérieusement contesté en défense que le premier stage de formation à l’école des hautes études en santé publique sur le lieu d’affectation définitive commence dès le 16 février 2026 et conduit à la remise d’un rapport de stage déterminant pour la titularisation, que cette affectation conditionne ainsi une grande partie des chances d’être ou non titularisé dans le corps des praticiens inspecteurs de santé publique et que l’affectation pour ordre en administration centrale dans le seul but de pouvoir le rémunérer ne lui permettra pas d’acquérir les compétences nécessaires à ses futures fonctions. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration proposera à brève échéance et en tout état de cause avant le 16 février 2026, date de début du premier stage de la formation en cause, une affectation de nature à lui permettre d’acquérir les compétences requises et, par suite, à lui donner toutes les chances d’être titularisé dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment des déclarations des parties à l’audience, que le poste proposé au sein de l’ARS Grand Est n’est pas encore pourvu. Dans ces conditions, la décision ne pas affecter M. B… sur le poste proposé au sein de l’ARS Grand Est, qui constitue en l’état de l’instruction le seul poste encore disponible pour les lauréats du concours, aura nécessairement des conséquences irréversibles sur la formation et les chances de titularisation de M. B… dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de cette décision doit être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation professionnelle de M. B…. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article L. 124-7 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à l’un des emplois mentionnés à l’article L. 124-5, l’autorité hiérarchique dont relève l’emploi apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions envisagées. Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité ». Aux termes de l’article L. 124-5 du même code : « Lorsque la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 124-4 émane d’un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autorité hiérarchique soumet cette demande à l’avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. A défaut, l’agent peut également saisir la Haute Autorité ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 1421-13 du code de la santé publique : « Les pharmaciens inspecteurs de santé publique participent à la conception de la politique de santé publique et sont chargés, dans les agences régionales de santé, de la mise en œuvre, de l’exécution et du contrôle de cette politique dans le domaine de leur compétence. Ils contrôlent l’application des lois et règlements relatifs à l’exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, aux professions de la pharmacie, aux activités et aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires. / Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d’encadrement, de contrôle, d’inspection, d’expertise, d’étude, d’enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. / Ils contribuent à l’organisation du système sanitaire et à la promotion de la santé. Ils participent notamment à la prévention des risques et à la gestion des crises dans le domaine de la santé publique. / Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d’études et de missions spéciales. / Ils peuvent être associés à l’enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique. / Dans l’exercice de leur mission, ils veillent au respect du secret professionnel et aux règles professionnelles ».
Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : « L’agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts défini à l’article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ». Aux termes de l’article L. 121-5 dudit code : « Au sens du présent code, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5, l’agent public qui estime se trouver dans une telle situation : / 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ; / 2° Lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ; / (…) / 5° Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. / Il est interdit à l’agent public : / (…) / 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; / (…) / 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; / (…) ».
Pour refuser d’affecter M. B… sur le poste de pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l’ARS Grand Est, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées s’est fondée sur la circonstance que les activités privées exercées par M. B… sont de nature à créer un risque sérieux pour la crédibilité, l’indépendance et la qualité de l’action de l’ARS Grand Est et s’est basée sur les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Si les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique précitées au point 7 ne sont applicables aux lauréats d’un concours que lorsqu’ils sont nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d’élève fonctionnaire, il résulte cependant des dispositions combinées des articles L. 124-7 et L. 124-5 de ce code précitées au point 5 qu’il incombe à l’autorité hiérarchique d’emploi d’apprécier si les activités privées lucratives exercées au cours des trois dernières années par un candidat à un emploi public dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont compatibles avec les fonctions publiques envisagées. Ce contrôle doit être regardé comme s’exerçant notamment sur les emplois publics dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient leur soumission à l’obligation de transmission préalable d’une déclaration d’intérêts ou de situation patrimoniale, comme c’est le cas des agents exerçant des fonctions d’inspection, d’évaluation, de surveillance et de contrôle relatives aux activités, techniques ou produits entrant dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire qui sont soumis à une déclaration préalable d’intérêts lors de leur prise de fonctions en application des dispositions combinées des articles L. 1451-1 et R. 1451-1 du code de la santé publique.
Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, en procédant au contrôle de la compatibilité de ses activités privées avec les fonctions d’inspection et de contrôle envisagées, lesquelles sont soumises à une déclaration préalable d’intérêts, l’administration n’a pas entaché la décision contestée d’un défaut de base légale ou d’une erreur de droit.
En revanche, il résulte des dispositions précitées du code général de la fonction publique et du code de la santé publique, d’une part, que les intérêts privés d’un candidat à des fonctions d’inspection ou de contrôle comme le sont les fonctions de pharmaciens inspecteurs de santé publique doivent être déclarés et, d’autre part, que s’ils sont de nature à compromettre l’indépendance du candidat qui les détient, celui-ci doit s’en défaire au plus tard à la date de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d’élève fonctionnaire. Le risque que de tels intérêts portent atteinte à l’exercice impartial de ces fonctions est prévenu par l’obligation, pour le candidat une fois nommé, de s’abstenir d’exercer de telles fonctions sur des questions ou des dossiers susceptibles de mettre en cause son impartialité. Il incombe à l’autorité de nomination de s’assurer que la personne qu’elle envisage de nommer ne se trouve pas dans une situation telle que l’application des règles de déport la conduirait à devoir s’abstenir d’exercer ses fonctions à une fréquence telle que le fonctionnement normal du service d’affectation en serait entravé.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il ne détient actuellement ni directement ni indirectement aucune part dans une quelconque officine, qu’il a cessé son activité de pharmacien titulaire le 30 juin 2024, que son activité de pharmacien adjoint est purement transitoire dans l’attente de sa stagiairisation et sa démission est actée, que l’activité de sous-traitance qu’il exerce concerne des préparations magistrales réglementées et déclarées inhérentes à l’activité d’une pharmacie préparatoire, qu’il ne peut plus exercer son activité de sous-traitance puisqu’il n’exerce plus en qualité de pharmacien titulaire ou adjoint, qu’il a été certes rapporteur de dossiers de transfert de pharmacie auprès du syndicat de pharmaciens d’officine USPO mais cette activité était géographiquement limitée au secteur « Meurthe-et-Moselle Sud », portait sur un volume anecdotique d’un dossier par an en moyenne et se bornait à un avis technique sans pouvoir décisionnel, qu’en tout état de cause, il a cessé cette activité de rapporteur le 30 juin 2024, que s’agissant de son activité de conseil en gestion de patrimoine en qualité d’agent général Axa, il s’est engagé à cesser cette activité dès son entrée en formation, que le volume de clientèle concerné est négligeable avec seulement 13 officines sur les 20 242 officines sur territoire national au 1er janvier 2025 et seulement 10 officines sur les 1 559 officines décomptées en 2024 en région Grand Est et que les risques pour la crédibilité, l’indépendance, l’impartialité et la qualité de l’action de contrôle de l’ARS mis en avant par l’administration sont atténués par la localisation géographique du poste en litige sur le site de Châlons-en-Champagne, ce qui rend très improbable qu’il ait à contrôler une des 10 officines lorraines qu’il a eu dans son portefeuille de client en qualité d’agent général et par le ratio de 110 inspections d’office par an pour l’ensemble de la région pour un effectif composé de trois pharmaciens inspecteurs et d’un pharmacien en chef, soit un ratio de 25 à 30 inspections d’officine par inspecteur et par an. En défense, l’administration, qui se borne à alléguer que l’activité de contrôle des pharmaciens inspecteurs est substantielle, ne produit aucun élément de nature à contredire utilement les éléments chiffrés très étayés avancés par le requérant sur les activités privées qui ont été les siennes avant sa nomination.
Dans ces conditions, compte tenu du nombre marginal des officines dont il a eu à connaître directement ou indirectement dans le cadre de ses activités privées antérieures à sa nomination et de l’absence, à la date de cette nomination, de preuve apportée en défense de sa participation à des organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ou de prise ou de détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l’ARS dans la région Grand Est, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… serait de façon systématique, du fait de l’obligation de déport, dans l’impossibilité d’exercer ses futures fonctions de pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l’ARS Grand Est ou se trouverait dans une situation telle que l’application des règles de déport le conduirait à devoir s’abstenir d’exercer ces fonctions à une fréquence telle que le fonctionnement normal du service d’affectation en serait entravé. Ainsi, compte tenu de cette obligation de déport, les activités privées exercées par M. B… antérieurement à sa nomination au cours des trois dernières années ne sont pas incompatibles avec les fonctions d’inspection et de contrôle envisagées. Par suite, en refusant de l’affecter sur le poste proposé aux lauréats du concours de pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l’ARS Grand Est, l’administration a entaché la décision contestée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ces moyens sont, en l’état de l’instruction, propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la sous-directrice de l’attractivité et parcours du ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a refusé de l’affecter sur le poste de pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l’agence régionale de santé Grand Est, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de se prononcer à nouveau sur l’affectation de M. B… sur le poste de pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l’agence régionale de santé Grand Est, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 décembre 2025 de la sous-directrice de l’attractivité et parcours du ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de se prononcer à nouveau sur l’affectation de M. B… sur le poste de pharmacien inspecteur de santé publique au sein de l’agence régionale de santé Grand Est, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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