Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2502800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. E D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2025 en tant qu’il fixe la Syrie comme pays à destination duquel M. D pourra être reconduit d’office et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a retiré l’arrêté attaqué du 21 mars 2025 en tant qu’il fixe la Syrie comme pays à destination duquel M. D pourra être reconduit d’office ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Bouhajja, représentant M. D, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe la Bulgarie comme pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office, méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a entendu les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui confirme les écritures présentées ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant syrien né le 12 avril 1987, a été condamné, par un jugement rendu le 13 décembre 2024, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
Sur l’exception de non-lieu partiel opposée par le préfet du Pas-de-Calais :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a retiré l’arrêté attaqué du 21 mars 2025 en tant qu’il fixe le pays dont M. D a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office en application de la peine d’interdiction définitive du territoire français dont il fait l’objet. Toutefois, l’arrêté du 3 avril 2025, qui peut encore faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, n’est pas devenu définitif. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 mars 2025 en tant qu’il fixe le pays dont M. D a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ne sont pas devenues sans objet. Dans ces conditions, les conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant au prononcé d’un non-lieu partiel doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°62-2024-234 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim, et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, doit être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. D sera reconduit en application de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En se bornant à soutenir qu’il a été victime de violences physiques lors de ses séjours en Bulgarie, pays dans lequel il serait légalement admissible compte tenu de la demande d’asile qu’il y a déposée, le requérant, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, n’établi pas qu’il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502800
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