Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2201271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre du travail du 18 juin 2020 retirant la décision du 4 mars 2020 la titularisant dans le corps de l’inspection du travail à compter du 1er janvier 2020 et la reclassant au septième échelon du grade d’inspectrice du travail avec une ancienneté d’un an et un mois reprise dans cet échelon, ainsi que celle de la ministre du travail du même jour la titularisant dans le corps de l’inspection du travail à compter du 1er janvier 2020 et la reclassant au septième échelon, en tant qu’elle fixe à six mois l’ancienneté conservée dans cet échelon.
La requérante soutient que ces décisions ne sont pas motivées et ne lui ont pas été notifiées en temps utiles.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juin 2023.
Par courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office l’illégalité de la décision de la ministre du travail du 18 juin 2020 portant changement de corps sur liste d’aptitude, en tant qu’elle fixe à six mois l’ancienneté conservée par Mme B dans son échelon de reclassement, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de la ministre du travail du 18 juin 2020 portant retrait de la décision du 4 mars 2020, s’il devait faire droit aux conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
— le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision de la ministre du travail du 4 mars 2020, Mme B, jusqu’alors contrôleuse du travail, a été titularisée, au choix, dans le corps de l’inspection du travail à compter du 1er janvier 2020, avec reclassement au septième échelon du grade d’inspectrice du travail et en conservant un an et un mois d’ancienneté dans cet échelon. Cette décision a toutefois été retirée par une décision du 18 juin 2020 de la ministre du travail, laquelle a, par une seconde décision du même jour, à nouveau titularisé Mme B dans le corps de l’inspection du travail à la même date, avec reclassement au septième échelon du grade d’inspectrice du travail et six mois d’ancienneté conservés dans cet échelon. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 18 juin 2020 portant retrait de la décision du 4 mars 2020, ainsi que celle de la seconde décision du 18 juin 2020, en tant qu’elle fixe à six mois seulement l’ancienneté conservée dans son échelon de reclassement.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 4 du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail : « Les inspecteurs du travail sont recrutés : a) Par concours (). b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l’année de la nomination de quinze ans de services publics effectifs dont dix en catégorie B () ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « I. – Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d’un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d’inspecteur à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine. / Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 13 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation () ». Aux termes de l’article 12 ter de ce décret : « Les inspecteurs du travail recrutés en application du b () de l’article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps de l’inspection du travail conformément aux dispositions de l’article 11 ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En procédant expressément au retrait de la décision du 4 mars 2020 et en fixant désormais à six mois l’ancienneté conservée par Mme B dans son échelon de reclassement, les deux décisions de la ministre du travail du 18 juin 2020 ont eu pour effet de retirer la décision du 4 mars 2020, notamment en ce qu’elle fixait à un an et un mois l’ancienneté conservée par Mme B, qui était créatrice de droit pour celle-ci. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, à supposer même l’ancienneté initialement reprise illégale, l’autorité administrative ne pouvait décider un tel retrait sans porter une appréciation sur la situation de fait de l’intéressée et n’était dès lors nullement en situation de compétence liée pour y procéder. Alors même que la décision retirée était créatrice de droits pour Mme B, les décisions contestées ne comportent nullement les considérations de droit et de fait qui justifient son retrait. En conséquence, Mme B est fondée à soutenir, par un moyen opérant, que les décisions du 18 juin 2020 ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail du 18 juin 2020 portant retrait de la décision du 4 mars 2020, ainsi que celle de la décision de la ministre du travail du 18 juin 2020, en tant qu’elle fixe à six mois l’ancienneté conservée dans son échelon de reclassement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre du travail du 18 juin 2020 portant retrait de la décision du 4 mars 2020 est annulée, ainsi que la décision de la ministre du travail du 18 juin 2020 portant titularisation de Mme B, en tant qu’elle fixe à six mois l’ancienneté conservée dans son échelon de reclassement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201271
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