Annulation 5 mai 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2414264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme G A, représentée par Me Daurelle, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou tout autre titre correspondant à sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de l’autorité signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa situation est régie par les stipulations de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1991 et non par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’aucune substitution de base légale n’est possible ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien du 1er avril 1995 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa formation implique de résider en France ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien du 1er avril 1995 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que sa formation implique
de résider en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation
de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que rien ne justifie qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune signalisation, s’étant rendue et s’étant maintenue régulièrement sur le territoire français et ne représentant aucunement une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire, en dépit d’une mise en demeure en date du 9 décembre 2024.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre Mme A au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 11 novembre 1999, est entrée en France le 20 août 2017 munie d’un visa Schengen. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2024. Le 26 février 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté du 6 septembre 2024 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2023-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil de actes administratifs de la préfecture de ce département, aux fins de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme F, chef du bureau du séjour des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : » () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
6. L’arrêté attaqué vise les dispositions dont le préfet a fait application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-10, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels Mme A ne pouvait pas se voir délivrer le titre de séjour demandé et fait mention également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français est prise consécutivement à la décision portant refus de séjour et n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de cette dernière, laquelle, en l’espèce, est suffisamment motivée. Enfin, le préfet a interdit le retour sur le territoire français à la requérante pendant une durée d’un an, dès lors qu’il a estimé que l’intéressée est présente en France depuis 6 ans, qu’elle est célibataire, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas fortes, stables et anciennes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté pris dans son ensemble doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Et aux termes de l’article 14 : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ».
9. Il résulte de ces dispositions que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d’étudiant est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire le 21 septembre 1992. Dès lors, compte tenu des stipulations de l’article 14 de la même convention, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Par suite, le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par l’arrêté contesté.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
11. En l’espèce, le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » litigieux trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier susvisé du 14 mars 2025 de la substitution de base légale envisagée. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucune substitution de base légale n’est possible doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, le préfet a retenu que l’intéressée a présenté à l’appui de sa demande, un certificat de scolarité pour un Master 2 management stratégique et financier des organisations, pour l’année 2023-2024, faisant état de ce que la formation est dispensée à distance, et que sa présence en France n’était donc pas nécessaire.
13. Il ressort des pièces du dossier, que Madame A s’est inscrite le 12 mai 2023 à l’ENACO, une école de commerce, en formation de Mastère européen 2 – Management stratégique et financier des organisations, selon la voie de la formation en contrat d’apprentissage. Il est constant, ainsi qu’il résulte du certificat de scolarité du 3 avril 2024 produit au dossier, que cette formation comprend des cours à suivre et des évaluations à réaliser exclusivement à distance, via internet. Si l’article 8 des statuts de l’ENACO, dont se prévaut l’intéressée, stipule que : « dans le cadre de la préparation d’un titre professionnel, l’apprenant devra résider en France métropolitaine », cet élément ne permet pas à lui seul de démontrer sérieusement que la requérante ne pourrait pas suivre la formation à laquelle elle s’est inscrite dans son pays d’origine, eu égard à ses modalités. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992, ni commis une erreur de fait.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a examiné d’office l’opportunité d’accorder à Mme A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier, que si la requérante a suivi un parcours universitaire en France où elle a pu obtenir une licence en 2021, en parcours gestion, qu’elle s’est inscrite à l’ENACO en décembre 2022 pour une formation de 2 ans, et qu’en 2023, elle s’est inscrite à une « formation hybride », qui aboutissait à un contrat d’apprentissage du 1er septembre 2023 au 28 août 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu’elle ne peut pas faire les mêmes études dans son pays d’origine, où vit son père. En outre, elle ne démontre pas, par la seule production de témoignages de proches en sa faveur, se bornant à faire état de ses qualités morales, et de bulletins de salaires à compter de l’année 2023, une intégration sociale et professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 13, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992, ni entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant qu’elle pouvait poursuivre sa formation à distance dans son pays d’origine.
18. En dernier lieu, compte tenu des éléments de la situation de la requérante exposée au point 15, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit, dès lors, être écarté.
20. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
21. Mme A soutient qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune signalisation, s’étant rendue et s’étant maintenue régulièrement sur le territoire français, et ne représente aucunement une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à la requérante le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée est célibataire et sans enfants, qu’elle est présente en France depuis 6 ans, que ses attaches sur le territoire ne sont pas fortes, stables et anciennes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le comportement de Mme A représente une menace pour l’ordre public, ni qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite,le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, Mme A est fondée a en demandé l’annulation.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an contenue dans l’arrêté du 6 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. L’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français n’implique le prononcé d’aucune des mesures d’injonction demandées par le requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Daurelle.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2414264
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