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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2516079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 2 octobre 2025, de M. B… A… C… tendant à faire exécuter l’ordonnance n° 2411867 du 30 décembre 2024 de ce tribunal.
Par cette demande et un courrier, enregistrés les 2 octobre 2025 et 12 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Bechaux, demande au juge des référés d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 30 décembre 2024 en enjoignant à la préfète du Rhône de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient qu’en dépit de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 30 décembre 2024, son titre de séjour ne lui a toujours pas été remis, seul un récépissé lui ayant été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- les observations de Me Bechaux, pour M. A… C…, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’ordonnance faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 30 décembre 2024, le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Rhône de remettre à M. A… C… son titre de séjour, valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2025, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative, ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé à la remise du titre de séjour de M. A… er avoir ainsi exécuté l’ordonnance du 30 décembre 2024.
Dans ces circonstances, et alors que la préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut de justifier de l’exécution de l’ordonnance du 30 décembre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 30 décembre 2024 du juge des référés tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 30 décembre 2024.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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