Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 3 mai 2024, n° 2202422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 19 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Tortigue, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la même autorité la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui infligeant une suspension non suivie d’une sanction, pendant une durée anormalement élevée et sans préciser de délai d’instruction de la procédure disciplinaire ; étant toujours en état de suspension provisoire près de deux ans après la décision de suspension du 9 mars 2020 et ne pouvant exercer une autre activité médicale, alors qu’il a demandé à trois reprises à ce qu’il soit statué définitivement sur sa sanction, il a été contraint de démissionner de ses fonctions et de la fonction publique afin d’accepter un poste de praticien contractuel dans un établissement de santé espagnol ; il ne soutient pas qu’il est prévu réglementairement une période maximale pour une suspension conservatoire mais que le délai de près de deux ans subi est un délai déraisonnable et anormal ; ce délai provient du fait que le dossier établi par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan n’était pas suffisamment étayé pour permettre l’ouverture d’une procédure disciplinaire par le centre national de gestion ; l’existence d’une mission d’inspection préalable par l’agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine n’est pas une condition requise mais apparaissait nécessaire pour le centre national de gestion compte tenu des éléments incomplets présentés ; le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan n’a pas tiré les conséquences du refus d’ouverture du dossier de procédure disciplinaire par le centre national de gestion en levant la mesure de suspension conservatoire ; le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan ne peut soutenir avoir été diligent dès lors que le justificatif des diligences accomplies consiste en l’envoi de quatre correspondances en dix-huit mois ; la commission médicale d’établissement s’est réunie en formation restreinte le 10 mai 2021 pour émettre un avis favorable au déclenchement d’une procédure disciplinaire, soit quinze mois après le prononcé de la mesure de suspension provisoire en cause ;
— si le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan soutient ne pas être responsable du maintien de la mesure de suspension conservatoire, il n’appelle cependant pas en garantie le centre national de gestion ;
— la faute du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan est constitutive d’un préjudice moral certain, ayant entraîné en outre des modifications des conditions d’existence de l’ensemble de sa famille ;
— il a perdu toute chance de poursuivre sa carrière au sein de la fonction publique hospitalière française alors qu’il avait réussi le concours de praticien hospitalier ;
— il a subi une perte de revenus mensuelle entre 1 500 et 1 700 euros ;
— son préjudice sera réparé à hauteur de 100 000 euros ;
— l’incident mineur du 19 février 2020, lequel est un simple rappel du fait qu’il était en charge du traitement médical du patient qui ne pouvait être modifié sans qu’il soit consulté, est instrumentalisé pour les besoins de la cause et ne saurait justifier une mesure de suspension provisoire de dix-huit mois en l’absence de l’ouverture de tout dossier disciplinaire ; il a toujours contesté l’intégralité des griefs qui lui sont reprochés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2023 et 8 janvier 2024, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, représenté par Me Laridan, conclut, dans ses dernières écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la durée indéterminée de la mesure de suspension du docteur C n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité car la durée d’une mesure de suspension conservatoire de fonctions prise sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique présente un caractère indéterminé dès lors qu’aucun texte ne borne sa durée dans le temps ;
— en s’abstenant de mettre fin à la mesure de suspension d’abord tant que l’enquête sollicitée auprès de l’agence régionale de santé n’était pas diligentée et ensuite tant que l’établissement public gestionnaire du praticien n’avait pas formalisé sa position et ses intentions concernant une procédure statutaire, il ne peut être regardé comme ayant commis une faute ; si le directeur d’un centre hospitalier peut régulièrement suspendre un praticien sur le fondement de l’article L.6143-7 du code de la santé publique, il n’a aucune prise sur la suite de la procédure, laquelle dépend entièrement du centre national de gestion, aussi bien pour décider de suspendre la mesure de suspension à titre provisoire sur le fondement de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, que de prononcer des sanctions disciplinaires contre des praticiens hospitaliers en application de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique ; s’il n’a pas été mis fin à la mesure de suspension conservatoire de fonctions en litige avant que l’intéressé ne présente sa démission par courrier du 3 décembre 2021, cette situation ne lui est pas imputable dès lors qu’il qui restait dans l’attente que l’établissement gestionnaire exprime une position, qui n’est jamais intervenue, malgré ses nombreux courriers à l’agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine et au centre national de gestion ;
— compte tenu des motifs pour lesquels le docteur C avait été suspendu, une abrogation de la mesure de suspension ne pouvait être envisagée car elle aurait impliqué une réintégration du praticien dans des conditions de refus collectif manifesté par les équipes du centre hospitalier de travailler avec un praticien dont le comportement professionnel irascible et imprévisible et dont les pratiques médicales incompatibles avec la sécurité des patients sont vécues comme mettant en difficulté tous les acteurs de soin, comme mettant en danger les patients et comme affectant la continuité des soins ; si le docteur C s’est enquis à trois reprises de l’avancée de la procédure, il n’a jamais sollicité l’abrogation de cette mesure ;
— dans la mesure où il n’est pas susceptible de devoir supporter la part imputable à une autre personne publique et où il ne peut être condamné au paiement d’une somme qu’il ne doit pas, il n’a évidemment pas, en tant que personne publique dont la responsabilité est recherchée, à appeler en garantie le centre national de gestion, qui est le tiers dont le fait a contribué, en tout ou partie, à la situation préjudiciable dont le requérant entend obtenir réparation ;
— l’avis de la commission médicale d’établissement n’est pas constitutif d’une formalité obligatoire si bien que le docteur C n’est pas fondé à lui reprocher le fait que cette commission ait rendu son avis le 10 mai 2021 concernant le déclenchement d’une procédure disciplinaire à son encontre ;
— à titre subsidiaire, le docteur C ne justifie pas du montant de 100 000 euros demandé en réparation de son préjudice et ne fait pas état de préjudices en lien direct et certain avec la durée de la mesure de suspension de fonctions dont il a fait l’objet ; le docteur C n’était pas fonctionnaire hospitalier mais praticien hospitalier ; pendant la durée de la mesure de suspension de fonction, il a continué à percevoir ses émoluments mensuels, de sorte que la rémunération inférieure qu’il percevrait à ce jour n’est pas un préjudice en lien direct et certain avec la durée de la suspension ; aucune des conséquences de sa démission et de son changement de vie consécutif à l’acceptation d’un emploi ne présentent de lien direct et certain avec la faute tirée d’une durée excessive de suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Tortigue, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, praticien hospitalier, a été recruté en qualité spécialiste de médecine interne, par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan à compter du 1er septembre 2015. Par décision du 9 mars 2020, le directeur de ce centre l’a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, jusqu’à nouvel ordre, sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par décision du 28 avril 2020, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a rejeté le recours gracieux formé le 9 avril 2020 par M. C contre la décision de suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Par ordonnance du 20 juillet 2020 n° 2001160, le juge des référés du présent tribunal a rejeté la requête par laquelle M. C demandait la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2020. Par courrier du 3 décembre 2021, M. C a présenté sa démission de ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan à compter du 16 janvier 2022. Par ordonnance du 31 janvier 2022 n° 2001186, la présidente du tribunal a acté le désistement présenté par M. C de sa requête par laquelle il demandait l’annulation de la décision du 9 mars 2020. Par courrier du 19 juillet 2022, réceptionné le 22 juillet suivant, M. C a adressé à ce centre une demande indemnitaire préalable, laquelle est restée sans réponse. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 6143-7 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. Il participe aux séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations. () / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. (). ». Aux termes de l’article R. 6152-2 du même code : « Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. / Ils participent aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions. () ». Aux termes de l’article R. 6152-74 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; 5° La mutation d’office ; 6° La révocation. / L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement, de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées. / L’avis de la commission médicale d’établissement est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, l’avis motivé du président de la commission médicale d’établissement est alors seul requis. / Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. () ".
3. S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu’une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 69 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, ultérieurement codifiées à l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du ministre chargé de la santé que dans le seul cas où ils font l’objet d’une procédure disciplinaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : " Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; 2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; (). / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice, par le juge ou l’autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l’autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire. ".
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a, par décision du 9 mars 2020, suspendu le docteur C de ses fonctions de praticien hospitalier à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique et en a informé, par courrier du 10 mars 2020, le centre national de gestion. Par courrier du 29 juin 2020, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a sollicité l’organisation d’une mission d’inspection auprès de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine dans le service de médecine interne et maladies infectieuses au sein duquel exerçait le docteur C. Par courrier du 1er juillet 2020, adressé en copie au directeur général de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, la directrice générale du centre national de gestion a accusé réception du courrier du 10 mars 2020 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et l’a informé qu’à la suite de sa saisine de l’agence régionale de santé par courrier du 29 juin 2020, elle avait décidé d’attendre les conclusions de cette inspection avant de se prononcer sur l’engagement d’une procédure disciplinaire. Par courrier du 21 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a sollicité à nouveau l’organisation d’une mission d’inspection auprès de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Par courrier du 3 décembre 2020, le directeur de la délégation départementale des Landes de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a informé la directrice du centre national de gestion, par un courrier du 3 décembre 2020 adressé en copie au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et au conseil de M. C, que la réalisation d’une enquête administrative n’avait pas été possible en raison du contexte de crise sanitaire nécessitant la forte mobilisation des acteurs de l’agence sur le terrain et constatant que la mesure de suspension à titre conservatoire arrivait à son terme, a conseillé à l’autorité disciplinaire de prendre une décision sur la situation de ce praticien en relais de celle prise par le directeur de l’établissement. Par courrier du 20 avril 2021, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a informé le directeur de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine de son intention de saisir officiellement à nouveau le centre national de gestion d’une demande de sanction disciplinaire à l’encontre du docteur C et lui a demandé son avis sur la consultation préalable de la commission médicale d’établissement. Par courrier du 3 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a demandé au centre national de gestion de prendre une décision quant à la situation disciplinaire du docteur C. Enfin, M. C a démissionné de ses fonctions de praticien hospitalier par courrier du 3 décembre 2021.
7. Il résulte des points 2, 3 et 4 que la mesure de suspension à titre conservatoire prise à l’encontre du docteur C le 9 mars 2020 ne constitue pas une sanction administrative, ni une décision prise en considération de la personne. Prise sur le fondement des pouvoirs de direction conféré par l’article L. 6143-7 du code de la santé publique au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, elle n’est pas soumise au respect d’un délai déterminé par un texte. Cependant, étant de nature provisoire, dans l’attente de la décision de l’autorité disciplinaire, elle ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter, sous le contrôle du juge, un délai raisonnable, apprécié selon les circonstances de l’espèce.
8. D’une part, il résulte du point 5 que la durée d’exécution de la mesure de suspension en litige a été prorogée jusqu’au 23 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire provoquée à compter de mars 2020 par l’épidémie de covid 19. Il suit de là que le caractère raisonnable du délai de suspension de M. C doit être apprécié à compter de cette date.
9. D’autre part, il est constant qu’un délai supérieur à un an s’est écoulé entre le 23 septembre 2020 et la démission, le 3 décembre 2021, du requérant sans qu’une procédure disciplinaire ou toute autre décision sur la situation de M. C n’ait été prise par le centre national de gestion, ni par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan à qui il appartenait d’abroger sa mesure de suspension si les conditions de son édiction n’étaient plus réunies. Seule la démission par M. C de ses fonctions à compter du 16 janvier 2022 a mis fin à sa suspension.
10. Cependant, il résulte de l’instruction que la mesure de suspension des fonctions du docteur C a été décidée par le directeur du centre hospitalier car d’une part, l’équipe soignante de l’établissement refusait de continuer à travailler avec lui compte tenu de prises en charge médicales par ce docteur ne tenant pas compte de la volonté des personnes hospitalisées et de pratiques regardées comme inadaptées et préjudiciables aux patients et car, d’autre part, l’intéressé ne respectait pas l’organisation de la continuité des soins au sein du service de médecine interne et de maladies infectieuses. Si M. C affirme qu’il a toujours contesté ces griefs qui lui sont reprochés, son désistement de son recours en annulation dirigé contre cette mesure étant fondé par sa démission, il reconnaît, néanmoins, ne pas accepter l’organisation retenue au sein de ce service, en décidant de prendre en charge uniquement les patients de médecine interne et en refusant d’assurer la continuité des soins pour les patients de maladies infectieuses. Les témoignages du personnel soignant de l’établissement font état des nombreuses mesures et rappels mis en œuvre sans succès depuis 2019 pour que le docteur C respecte l’organisation du service. Ainsi, le refus par le docteur C de prise en charge des patients de l’unité des maladies infectieuses, plus particulièrement lors des astreintes du week-end, ainsi que les difficultés relationnelles en découlant, attestés par plusieurs témoignages circonstanciés et concordants du personnel de soins du centre hospitalier depuis 2019, sans que M. C ne produise aucun témoignage en sa faveur, ni n’invoque de motifs d’ordre médical liés à l’exercice de sa spécialité fondant son comportement, est de nature à mettre gravement en péril la continuité de l’activité de soins au sein du service de médecine interne et de maladies infectieuses ainsi que la sécurité des patients. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en réintégrant ce service à la suite de l’abrogation de cette mesure de suspension qu’aurait pu décider le directeur du centre hospitalier, le docteur C aurait changé de comportement, dès lors que celui-ci est constant depuis 2019 et que le refus du docteur C de prise en charge des patients de l’unité des maladies infectieuses a été constamment pallié par ses confrères et le personnel paramédical de l’établissement. Il s’en suit que le directeur du centre hospitalier est fondé à soutenir que les conditions d’une abrogation de sa mesure n’était pas réunie, compte tenu de la persistance des circonstances exceptionnelles fondant la suspension, à titre conservatoire, du docteur C. Dans ces conditions, le délai pendant lequel la suspension de fonctions avec maintien de ses émoluments du docteur C a été maintenue ne peut être regardé, dans les circonstances très particulières de l’espèce, comme excessif. Le requérant n’a pas souhaité appeler à la cause dans ce recours de plein contentieux le centre national de gestion. M. C n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’en décidant sa suspension à titre conservatoire le 9 mars 2020 et en maintenant cette mesure jusqu’à sa démission et ce, malgré l’absence de décision prise par le centre national de gestion pendant cette période, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce centre hospitalier.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’à défaut d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, et au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
Z. CORTHIERLa présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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