Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2525671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. C… D…, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- en omettant d’analyser sa situation au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a privé son arrêté de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 19 septembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant afghan, né le 15 février 1998, déclare être entré en France le 13 avril 2023. Par une décision du 25 novembre 2024, notifiée le 27 janvier 2025, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2025, notifiée le 24 avril 2025. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle, que M. D… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Madame B… A…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau d’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige et est ainsi suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. D….
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision de la Cour nationale du droit d’asile mentionnée au point 1 a été lue en audience publique le 18 avril 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. M. D…, qui se prévaut de son jeune âge et de son profil « occidentalisé », ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir qu’il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en fixant l’Afghanistan comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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