Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2507435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. D C, représenté par Me Habert, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
— l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement 604/2013 n’a pas eu lieu ;
— la décision de transfert est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait pu faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17.2 du règlement 604/2013 ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est fondé sur une décision de transfert illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giocanti, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C ressortissant géorgien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Les arrêtés portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence attaqués ont été signés par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025, librement accessible sur internet et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2025-050 du lendemain, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel le 30 avril 2025, qui a été mené par un agent de la préfecture de l’Essonne assisté d’un interprète en langue géorgienne que M. C a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, signé par M. C, montre qu’il a pu faire état des informations utiles au traitement de sa situation, et notamment d’éléments sur son parcours migratoire. Cet entretien doit donc être regardé comme ayant été réalisé, conformément au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
6. En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C, et ce, même si le préfet pouvait faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la décision portant assignation à résidence :
7. Faute pour M. C d’établir l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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