Désistement 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 juil. 2025, n° 2501345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Par un courrier du 24 juin 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant, compte tenu de l’abrogation de la décision attaquée, de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A, le 24 juin 2025, notifiée le 25 juin 2025, qui a été informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au service de l’aide sociale à l’enfance du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 28 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
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