Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2301307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par la Selarl Ramponneau et associés, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- elle est irrégulière au motif que l’ordre des recours hiérarchiques concernant la procédure d’imposition de la société L&S Kalasha n’a pas été respecté ;
- elle comporte une erreur concernant le montant retenu concernant la rémunération de M. C… au motif qu’il s’élève à 23 391 euros et non 23 691 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- le montant retenu est erroné en l’absence de prise en compte d’un acompte de 995 euros ;
- les impositions supplémentaires mises à la charge de la société L&S Kalasha résultant d’omissions de recettes sont inexactes, l’administration s’étant fondée à tort sur un document administratif unique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… et Mme A… n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A…, associés de la société à responsabilité limitée (SARL) L&S Kalasha, qui exerce une activité de distribution de prêt à porter de luxe, se sont vus notifier par une proposition de rectification du 15 octobre 2018 selon la procédure de taxation d’office, des rectifications d’impôt sur les revenus et de contributions sociales, consécutives à la vérification de comptabilité de cette société, au titre des revenus distribués pour les années 2015 et 2016. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dont M. C… et Mme A… demandent la décharge en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l’un de ses associés. Ainsi, la circonstance que l’ordre des recours hiérarchiques n’ait pas été respecté concernant l’imposition de la société L&S Kalasha n’a aucune incidence sur l’imposition sur le revenu des requérants. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, si les requérants soutiennent que le montant des salaires de M. C… est erroné, en ce qu’il s’élève à la somme de 23 391 euros au lieu de 23 691 euros, cette erreur de plume, reconnue et rectifiée par l’administration, n’a pas eu de conséquence sur le montant de l’imposition en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C… et Mme A… n’ont pas déposé leurs déclarations de revenus au titre des années 2015 et 2016, malgré deux mises en demeure du service par lettres du 2 avril 2018, présentées et non réclamées le 27 avril 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a taxés d’office à l’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales et il appartient ainsi aux requérants d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.
6. En premier lieu, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les requérants aient versé un acompte de 995 euros suivant le premier acompte de 2016, de telle sorte que le moyen tiré de l’absence de prise en compte d’un tel acompte est écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « sont notamment considérés comme des revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et les avantages occultes (…) ».
8. Il résulte de l’instruction et, en particulier, de la proposition de rectification n° 3924 du 18 juin 2018 adressée à la société L&S Kalasha, annexée à la proposition de rectification n°2120 adressée aux requérants, que l’administration s’est fondée sur les éléments issus d’un requêtage du service à partir de la plateforme informatique des douanes pour identifier une omission de recettes par la société L&S Kalasha au titre des exportations en 2015. Il résulte en outre de l’examen du document administratif unique en date du 13 novembre 2015 produit par l’administration, qui provient des propres déclarations de la société L&S Kalasha, que celui-ci mentionne une facture d’un montant de 47 396 euros, non produite par les requérants, qui explique la différence de montants avec le document administratif unique produit par les requérants. C’est par suite à bon droit que l’administration a réintégré la différence entre le chiffre d’affaires à l’exportation résultant des éléments fournis par les services de la douane et celui déclaré par la société L&S Kalasha au résultat de l’intéressée, a regardé ces sommes comme des revenus distribués par la société L&S Kalasha et les a imposées, entre les mains des requérants, en application du c de l’article 111 du code général des impôts, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2015.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… et Mme A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme D… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté énergétique, industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef,
La greffière
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