Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2025, n° 2504224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de Vaucluse de lui communiquer la décision par laquelle cette collectivité a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2025 ainsi que la décision refusant de lui verser rétroactivement les allocations de revenu de solidarité active auxquelles elle a droit depuis le mois de juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de Vaucluse de lui communiquer la décision « officielle » par laquelle cette collectivité a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2025 ainsi que la décision refusant de lui verser rétroactivement les allocations de revenu de solidarité active auxquelles elle estime avoir droit depuis le mois de juillet 2025.
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ».
5. Si Mme A… peut être regardée comme soutenant que la connaissance de ces décisions lui est indispensable pour présenter un recours juridictionnel, elle n’établit nullement que la communication immédiate de ces décisions, à les supposer même existantes, soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative et fasse obstacle à ce qu’elle y conteste la décision du département de Vaucluse, prise sur son recours administratif préalable obligatoire dont elle devra justifier l’envoi au département, confirmant la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2025, révélée par les attestations de paiement qu’elle produit au dossier. La décision du département de Vaucluse prise sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A…, pourra être soit expresse soit implicite, dans l’hypothèse où la collectivité garderait le silence sur ce recours administratif pendant deux mois, aucune disposition ni aucun principe n’obligeant l’administration, en matière de revenu de solidarité active, à prendre une décision explicite sur une demande présentée par un administré. Mme A… pourra ensuite, si elle s’y estime fondée, contester cette décision devant le tribunal administratif. Ainsi, la demande de Mme A… ne satisfait pas à la condition d’urgence ni manifestement à la condition d’utilité. Dans ces conditions, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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