Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 11 juin 2025 et 22 septembre 2025, Mme A… F…, épouse G…, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Yousfi pour Mme G….
Considérant ce qui suit :
Mme G… , ressortissante arménienne née le 1er août 1980, est entrée en France le 24 juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises. Le 26 septembre 2018, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 octobre 2019. Elle a fait l’objet de trois mesures d’éloignement les 6 novembre 2019, 11 avril 2022 et 22 septembre 2023. L’intéressée, qui s’est toutefois maintenue en France, a épousé, le 31 août 2024, M. E… G…, ressortissant français. Le 18 décembre 2024, elle a sollicité auprès du préfet de la Seine-Maritime la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme G… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme B… C…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée et notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l’ensemble des éléments dont la requérante a entendu se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de Mme G… préalablement à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) »
Mme G… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet de la Seine-Maritime ait examiné sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen est, par suite, inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2018, a épousé en août 2024 M. G… avec qui la vie commune est effective depuis mai 2024. Mais eu égard au caractère récent du mariage et de la communauté de vie, l’intéressée ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de liens affectifs stables, anciens et intenses en France avec son époux, alors par ailleurs, que, ayant vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 38 ans, elle n’y est pas dépourvue d’attaches familiales, ses parents et son frère demeurant en Arménie. Si la requérante se prévaut également d’une relation forte avec le fils de son époux, D… né le 8 août 2018, atteint d’un trouble du spectre autistique et dont le père a la garde alternée, les éléments produits au soutien de ses allégations sont très récents également. Si, enfin, elle se prévaut de son insertion professionnelle, en qualité de prothésiste ongulaire depuis mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité, exercée en tant qu’auto-entrepreneuse, lui procure des revenus stables et suffisants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de Mme G…. Cette dernière n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) »
Il résulte de ce qui précède que Mme G… ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance d’un titre de séjour prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) »
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans qu’ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de Mme G….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à la requérante n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit donc être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation familiale et personnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G… doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il n’est pas contesté, il est vrai, que Mme G… a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l’intéressée ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis août 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des liens de Mme G… en France, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que Mme G… est seulement fondée à demander l’annulation de cette décision. Cette annulation limitée n’implique aucune mesure d’exécution. La requérante n’ayant pas la qualité de partie essentiellement gagnante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à Mme G… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, épouse G… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/15/CE du 15 février 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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