Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 sept. 2025, n° 2507251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Mme B fait valoir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d’aller et de venir, puisqu’elle a pour effet de l’éloigner vers le Nigéria, alors qu’elle est admise au séjour en Italie, où elle réside depuis six ans et où se trouvent ses attaches privées et familiales. Elle se prévaut également de ce que son admission au séjour en Italie constitue un changement dans les circonstances droit et fait depuis l’édiction de la mesure, faisant obstacle à son exécution.
5. Toutefois, les éléments qu’elle produit, rédigés en langue italienne et non traduits, sont de surcroît tronqués, notamment s’agissant de la date d’expiration de son titre de séjour italien, ce qui ne permet pas de vérifier que Mme B est encore admise au séjour en Italie. Ses allégations quant à la régularité de son séjour dans ce pays sont, en outre, confuses, puisqu’elle soutient tout à la fois qu’elle y a été admise au séjour avant même l’édiction de la mesure d’éloignement, et au contraire, que cette admission au séjour constitue un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis cette édiction. Par ailleurs, ainsi que le relèvent les décisions de l’autorité judiciaire qu’elle produit, relatives à son maintien en rétention administrative, non seulement elle n’a pas signalé son admission au séjour en Italie à l’autorité administrative préalablement à la mesure d’éloignement en litige, mais encore elle a déclaré, devant la Cour d’appel de Metz, être entrée en France en décembre 2020, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles elle résiderait en Italie depuis six ans. A la confusion de son argumentaire s’ajoute l’absence d’explication quant à cette contradiction entre ses affirmations et ce qui ressort des pièces qu’elle-même produit.
6. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la demande apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de son article L. 521-2, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Habibeche. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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