Rejet 25 novembre 2024
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 25 nov. 2024, n° 2204714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 14 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes d’aide exceptionnelle qu’il a présentées pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’aide ainsi sollicité au titre du mois de mai 2021.
Il soutient que :
— c’est à tort que le bénéfice de l’aide lui a été refusé au motif que son entreprise ne se situe pas dans l’une des communes concernées par le dispositif Montagne dès lors qu’elle se situe dans la commune de Guillaume qui figure dans l’annexe 3 du décret n°2020-371 du 30 mai 2020.
— contrairement à ce que soutient l’administration fiscale dans son mémoire en défense, les hôtels sont éligibles au bénéfice de l’aide sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024 le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exploitant individuel d’un hôtel au sein de la commune de Guillaume a déposé, le 23 juillet 2021, une demande d’aide dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de la Covid-19 au titre du mois de mai 2021. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ». Aux termes de l’article 3-27 de ce décret : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () / c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021 sur le fondement du c du 2° du A du I de l’article 3-27 du décret précité, soit le dispositif « montagne » en indiquant que son activité se situe sur le territoire d’une commune mentionnée à l’annexe 3 de ce décret et que son secteur d’activité relève du commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles ou de la location de biens immobiliers résidentiels.
5. En réponse à une demande formée par le requérant, l’administration fiscale a précisé le 11 août 2021 que sa demande était rejetée au motif que son entreprise ne se situe pas sur le territoire de l’une des communes concernées par le dispositif « montagne ». Or, la commune de Guillaume relève bien de l’annexe 3 visée par les dispositions dont le requérant demande l’application. Par suite, en rejetant sa demande en raison exclusivement de ce motif, l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. L’administration, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, doit être regardée comme demandant de procéder à une substitution de motif en faisant valoir que l’activité d’hôtellerie exercée par le requérant n’entre pas dans le champ du dispositif « montagne » qui est limité aux entreprises exerçant une activité principale dans le commerce de détail à l’exception des automobiles et des motocycles et la location de biens immobiliers résidentiels. Si l’activité d’hôtellerie figure bien, ainsi que le soutient le requérant, à l’annexe 1 du décret précité et est, à cet égard éligible, au fond de solidarité sur le fondement du a du 2° du B du I de l’article 3-27 précité, elle ne saurait constituer une activité de commerce de détail ou de location de biens immobiliers résidentiels. Or, il est constant que M. B n’a pas présenté sa demande d’aide sur le fondement du a du 2° du B du I de l’article 3-27 du décret du 20 mars 2020. Dans ces conditions, il ne peut pas être regardé comme entrant dans le champ d’application du dispositif dont il demandait l’application dans le cadre de sa demande. Ainsi, et dès lors que le requérant a été mis à même, par la seule communication du mémoire en défense, de présenter ses observations sur la substitution demandée et que celle-ci ne le prive d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder dans la mesure où le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes lui a refusé l’octroi d’une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre du mois de mai 2021. Ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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