Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2508367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle est caractérisée dès lors que sa compagne, ressortissante française, est enceinte, la naissance étant prévue pour le mois d’octobre, alors qu’il pourvoit seul aux dépenses du foyer ;
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2507802 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 10 h :
— les observations de Me Verhaegen, représentant M. B ;
— les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord :
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 4 septembre 2015 muni d’un visa de type D portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjours renouvelés jusqu’en 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet du Nord a rejeté sa dernière demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Dans la présente instance, M. B demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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