Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2313370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023, 14 mars et 29 mars 2024, M. E B, Mme G B, M. H C, Mme A C, M. F D et Mme A I D, représentés par Me Sapir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2023 par laquelle le maire de Clamart a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire enregistré sous le numéro PC 92 023 17 B0064 délivré le 21 septembre 2017 à la SCCV HAMEAU DES MONTQUARTIERS pour la construction d’un immeuble collectif de neuf logements sur des parcelles cadastrées Section A numéros 74 et 240 sises 9-11 sentier des Montquartiers à Clamart ;
2°) d’enjoindre au maire de Clamart de constater la caducité du permis de construire n° PC 92 023 17 B0064 du 21 septembre 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B, une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C et une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux, objet du permis de construire, n’étaient pas suffisants pour qu’ils soient regardés comme un commencement d’exécution de cette autorisation d’urbanisme qui est ainsi devenue caduc le 23 février 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 27 mars 2024 et deux mémoires en défense, non communiqués, respectivement enregistrés les 4 avril et 11 juin 2024, la SCCV Le Hameau des Montquartiers, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune de Clamart, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— les observations de Me Sapir, représentant les requérants,
— et les observations de Me Blanquinque, substituant Me Aaron, représentant la SCCV Le Hameau des Montquartiers.
La commune n’étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la SCCV Le Hameau des Montquartiers le 19 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 septembre 2017, le maire de Clamart a accordé à la SCCV Le Hameau des Montquartiers un permis de construire un immeuble collectif de neuf logements sur un terrain situé9-11 sentier des Montquartiers à Clamart. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 mars 2018 sous le numéro 1802435, des riverains ont demandé au l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 19 juin 2020, leur requête a été rejetée. Puis, par un courrier du 25 mai 2023, réceptionné le 30 mai 2023, M. E B, Mme G B, M. H C, Mme A C, M. F D et Mme A I D ont demandé au maire de Clamart de constater la péremption du permis de construire. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2023 par laquelle le maire de Clamart a implicitement refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 21 septembre 2017 à la SCCV Le Hameau des Montquartiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ». Aux termes de l’article R. 424-19 de ce code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. / Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la SCCV Le Hameau des Montquartiers est titulaire d’un permis de construire depuis l’édiction de l’arrêté du 21 septembre 2017 notifié le même jour. Le délai de validité de trois ans de ce permis de construire a toutefois été suspendu par le recours contentieux introduit par des riverains, le 14 mars 2018. Le jugement susvisé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juin 2020 est devenu définitif deux mois francs après sa notification le 23 juin 2020, soit le 24 août 2020 à minuit. Le délai de validité du permis de construire délivré à la SCCV Le Hameau des Montquartiers le 21 septembre 2017 a ainsi recommencé à courir le 25 août 2020 pour neuf cent vingt-deux jours et a expiré le 5 mars 2023.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 septembre 2017 autorise la construction, sur une unité foncière de 699 mètres carrés, d’un immeuble collectif de neuf logements présentant un gabarit en R+1+C et R+2+C, une emprise au sol de 259 mètres carrés, 283 mètres carrés d’espaces verts de pleine terre ainsi qu’un parking souterrain de 274 mètres carrés, à 2,48 mètres de profondeur par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux. Si la défense soutient que les travaux entrepris entre les mois de janvier et février 2023 ont interrompu le délai de trois ans, il ressort des pièces du dossier que ces travaux, se limitent à la réalisation d’une tranchée pour le piquage d’un tuyau d’alimentation d’eau, au défrichement et au déboisement du terrain, et à un tiers du terrassement du terrain. Eu égard à l’ampleur du projet de construction autorisé, ces travaux sont insuffisants pour regarder la société pétitionnaire comme ayant entrepris des travaux de construction au sens des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme susceptibles d’interrompre le délai de péremption du permis de construire qui lui a été délivré en 2017. En outre, si la société pétitionnaire fait qu’elle a été empêchée de poursuivre ses travaux en raison de l’édification d’un mur au niveau du sentier des Montquartiers à l’extrémité de la parcelle n°37 et de l’abrogation par l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris de l’arrêté de permission de voirie, ces circonstances inhérentes aux aléas d’un chantier sur une parcelle enclavée, ne sont pas de nature à suspendre le délai de péremption du permis de construire litigieux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de constater la caducité du permis de construire délivré le 21 septembre 2017 à la SCCV Le Hameau des Montquartiers, le maire de Clamart a méconnu l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision née le 30 juillet 2023 par laquelle le maire de Clamart a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire délivré et notifié le 21 septembre 2017 à la SCCV Le Hameau des Montquartiers.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Clamart de constater la caducité du permis de construire délivré le 21 septembre 2017 à la SCCV Le Hameau des Montquartiers. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Clamart, de constater la caducité de ce permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas la partie perdante les sommes que la commune de Clamart et la SCCV Le Hameau des Montquartiers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2023 par laquelle le maire de Clamart a implicitement refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 21 septembre 2017 à la SCCV Le Hameau des Montquartiers est annulée.
Article 2 :La commune de Clamart versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Il est enjoint au maire de Clamart de constater la caducité du permis de construire du 21 septembre 2017 délivré à la SCCV Le Hameau des Montquartiers dans le délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart et la SCCV Le Hameau des Montquartiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme G B, à M. H C, à Mme A C, à M. F D, à Mme A I D, à la SCCV Le Hameau des Montquartiers ainsi qu’à la commune de Clamart.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23133702
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