Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 févr. 2025, n° 2500498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision l’obligeant à quitter le territoire d’un autre État en prononçant sa reconduite d’office à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’il est sous le coup d’une mesure d’éloignement pouvant être mise à exécution à tout moment et donc d’être séparé de sa compagne et de leur enfant ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dite de reconduite d’office attaquée est remplie dès lors que :
— la motivation de l’arrêté est largement insuffisante ;
— son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, n’a pas été respecté ;
— il appartiendra au préfet de justifier de l’existence d’une mesure d’interdiction du territoire prise par un autre Etat ;
— l’article 33 de la convention de Genève a été méconnu ;
— sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de destination attaquée est remplie dès lors que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, faute, pour le préfet, d’avoir désigné un pays par une décision distincte ;
— cette décision est sans base légale compte tenu de l’illégalité entachant la décision dite de reconduite d’office ;
— cette décision procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— cette décision méconnaît le principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève ;
— les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui au demeurant n’existe pas.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 2500454 par laquelle M. C demande, notamment, l’annulation de la décision préfectorale dite de reconduite à la frontière d’office attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— la SELARL Eden Avocats ;
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 13 h 30, présenté son rapport, entendu les observations de Me Leprince, pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. C, ressortissante nigérian, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. La mise en œuvre d’une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État est une mesure d’éloignement exécutoire et exécutable d’office. Le recours au fond formé contre cette mesure de police, soumis au régime normal du recours en excès de pouvoir, n’est pas suspensif d’une exécution d’office. Par suite, le requérant justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Le préfet n’invoque, en défense, aucun élément qui justifierait qu’un intérêt public commande le maintien des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir sans attendre le règlement de l’affaire au fond est remplie.
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative a porté atteinte au principe de non-refoulement dont doit bénéficier toute personne ayant manifesté son souhait de demander une protection internationale est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension des effets de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision l’obligeant à quitter le territoire d’un autre État, en l’occurrence la confédération suisse, en prononçant sa reconduite d’office à la frontière et a fixé le pays de destination. La suspension de cette décision n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision obligeant M. C à quitter le territoire d’un autre État en prononçant sa reconduite d’office à la frontière et a fixé le pays de destination est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à la SELARL Eden Avocats en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL Eden Avocats à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. A Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2500498
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