Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 mars 2026, n° 2600827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lusteau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite ; la décision litigieuse la prive de toute rémunération et la place dans une situation financière particulièrement difficile compte-tenu des charges qu’elle doit assumer seule ; les allocations d’aide au retour à l’emploi ne compensent que partiellement la perte de revenus ; la décision met fin à sa carrière dans la fonction publique hospitalière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière en raison des vices entachant l’enquête administrative préalable : elle a été reçue à deux voire trois reprises par ses supérieurs hiérarchiques et/ou la direction de l’établissement sans être à chaque fois informée de la possibilité d’être assistée par la personne de son choix, et sans être systématiquement informée de ses droits, notamment le droit de se taire ; le premier rapport circonstancié est erroné puisqu’il est daté du 23 août 2025 alors qu’il porte sur des faits postérieurs à cette date ; le rapport circonstancié du 23 octobre 2025 concerne des faits qui ne sauraient lui être reprochés ;
la suspension à titre conservatoire prononcée est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée des garanties liées aux droits de la défense ; cette mesure de suspension a pris fin le 15 janvier 2026 alors que la sanction litigieuse a été notifiée le 16 janvier 2026 ;
la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pas établi que le conseil de discipline se soit prononcé dans le délai d’un mois suivant sa saisine, comme le prévoit l’article 10 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
la décision n’est pas suffisamment motivée ; alors qu’aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’a recueilli la majorité des voix des membres présents, il n’est pas établi que l’autorité disciplinaire ait informé le conseil de discipline des motifs l’ayant conduit à prononcer la sanction litigieuse, conformément à ce que prévoit l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation quant au caractère fautif des faits reprochés :
s’agissant du vol et de l’utilisation de la carte bancaire d’un patient : elle ne conteste pas les faits mais ils sont isolés et s’inscrivent dans un contexte personnel très particulier marqué par une rupture conjugale, des problèmes financiers, un état dépressif et un handicap invisible ; aucun autre fait de vol ne saurait lui être reproché ; il ne saurait lui être reproché d’avoir présenté ses excuses au patient victime et de lui avoir proposé de l’indemniser ; le préjudice occasionné est inférieur à 50 euros ;
s’agissant du prétendu comportement professionnel inadapté : les témoignages de l’équipe soignante sur lesquels se fonde la procédure n’ont pas été portés à sa connaissance avant la mise en œuvre de cette procédure ; elle n’a fait l’objet d’aucune mise en garde ou d’aucun rapport antérieurement ; elle ne comprend pas la nature et la teneur des griefs contenus dans le rapport du 2 septembre 2025 relatifs à une communication inadaptée et sans empathie à l’égard des patients, qui ne correspondent pas avec ce qui a été relevé lors de ses comptes-rendus d’entretien professionnels ; elle n’a utilisé son téléphone personnel que durant ses pauses et à une occasion lors d’un temps mort ; aucun reproche ne lui a été fait concernant des prises d’initiatives et un sens des priorités défaillants ; si elle a pu aller se reposer durant seulement 30 minutes lors de son service le 30 mars 2025, c’est sur invitation de ses collègues et sans mettre en difficulté ses collègues ; si elle a dormi pendant le transfert d’un patient le 22 octobre 2024, son collègue n’a pas jugé nécessaire de la réveiller ; ces faits d’endormissement demeurent isolés ; aucun reproche ne lui a jamais été fait quant à la qualité de ses transmissions ; elle reconnait avoir laissé sortir un patient qui n’en avait pas l’autorisation le 27 août 2025 en raison d’une surcharge de travail ; elle s’en est excusée ; l’allégation de désobéissance hiérarchique figurant dans le rapport disciplinaire n’est ni fondée, ni caractérisée ; son handicap explique certains de ses comportements récents ; les faits reprochés n’ont en aucun cas porté atteinte à la prise en charge et à la sécurité des patients ; son dossier ne révèle aucun antécédent disciplinaire ou aucune difficulté antérieure ;
la sanction de révocation est disproportionnée, compte-tenu notamment de l’absence d’antécédent disciplinaire, du caractère isolé des faits, de son âge et de son implication dans son métier et des difficultés personnelles qu’elle a rencontrées sur la période considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen invoqué n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
les vices allégués concernant l’enquête administrative ne sont pas fondés :
lors de l’entretien du 3 septembre 2025, elle était accompagnée par un représentant syndical et elle a été informée du droit de se taire et du droit d’accéder à son dossier ; lors de l’entretien du 1er décembre 2025, elle a également été informée de ses droits de se taire, de consulter son dossier et d’être accompagnée de la personne de son choix ; elle était accompagnée ; l’entretien du 2 septembre 2025 n’avait pas de caractère disciplinaire et a seulement donné lieu à notification des rapports circonstanciés ; aucune déclaration de la requérante de nature à l’incriminer n’a été recueillie à cette occasion ; elle n’a été privée d’aucune des garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
le premier rapport circonstancié date du 29 août 2025 ; la date du 23 août 2025 qu’il mentionne correspond à la date de l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire du patient ; l’erreur de plume relative aux 26 et 27 août 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision ; la communication de l’ensemble des rapports étaient nécessaires, le rapport de saisine du conseil de discipline précisant que les poursuites ne portaient que sur un fait de vol et d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire d’un patient et sur le comportement professionnel inadapté de la requérante ;
la décision de suspension est légale et n’a pas été contestée ; en tout état de cause, le moyen tiré de son illégalité n’est pas opérant pour contester la légalité de la sanction ;
le moyen tiré du non-respect du délai prévu par l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 pour que le conseil de discipline se prononce n’est pas opérant, ce délai n’étant pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure ;
la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; le moyen selon lequel l’autorité disciplinaire n’aurait pas informé le conseil de discipline des motifs qui l’ont conduit à prononcer une sanction n’est pas opérant ;
les faits reprochés sont matériellement établis :
le vol et l’utilisation frauduleuse de la carte bancaire du patient ne sont pas contestés et ont été reconnus ; en outre, il est établi que la requérante n’en a pas informé sa hiérarchie alors qu’elle en faisait mention dans le dossier du patient et qu’elle lui a proposé de l’indemniser, manifestant ainsi sa volonté de dissimuler les faits ; la lettre d’excuse adressée au patient n’est intervenue qu’à l’initiative du directeur des ressources humaines ;
s’agissant du comportement professionnel inadapté : il est établi que la requérante s’est endormie lors du transfert d’un patient le 22 octobre 2024 et qu’elle a dormi en salle de soins pendant son service le 30 mars 2025 ; le fait d’avoir, le 27 août 2025, laissé sortir un patient hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat est établi et reconnu ; il est encore établi qu’elle a utilisé son téléphone personnel pendant le service, ce qui ressort des témoignages de ses collègues de travail qui indiquent aussi l’avoir alertée quant à sa posture professionnelle inadaptée ;
les faits sont constitutifs de fautes disciplinaires, en raison des manquements aux obligations professionnelles, notamment aux obligations de loyauté, de dignité, d’impartialité, d’intégralité, de probité, de moralité et d’humanité qu’ils caractérisent ;
la gravité des fautes commises justifient la sanction de révocation qui n’est pas disproportionnée, eu égard notamment à la rupture de confiance entre le patient et le soignant, aux conséquences des faits sur l’équipe soignante et à la perte de confiance vis-à-vis de l’équipe encadrante.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600717 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Lusteau, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens, en faisant notamment valoir que : en huit ans de carrière, elle n’a fait l’objet d’aucune sanction et d’aucun reproche quant à sa manière de servir ; ses comptes-rendus d’entretien professionnel témoignent de son professionnalisme et de ses compétences ; si elle reconnait le fait de vol à l’origine de la procédure disciplinaire, elle conteste toute implication dans les autres vols évoqués au cours de la procédure ; elle conteste également les faits reprochés au titre d’un comportement professionnel inadapté ; seule la sanction d’exclusion temporaire pour un an dont 6 mois avec sursis a recueilli une majorité de voix lors du conseil de discipline ; s’agissant du vol de la carte bancaire qu’elle a reconnu, elle conteste toute préméditation, ainsi que toute démarche et toute volonté de dissimulation des faits ; il s’agit d’un acte isolé, intervenu dans un contexte personnel difficile et alors qu’elle était en proie à des troubles psychiatriques aggravés par la prise de médicaments antidépresseurs ; concernant les faits relevant d’un prétendu comportement professionnel inadapté, les seuls témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête disciplinaire ne sont pas suffisants, en l’absence de tout autre élément objectif ; elle n’a utilisé son portable personnel que pendant des temps de pause ; les deux endormissements reprochés résultent de contextes particuliers, en lien avec ses problèmes de santé, et n’ont ni perturbé le service, ni mis en danger les patients ou ses collègues ; l’ouverture de la porte à un patient hospitalisé sans son consentement constitue une simple erreur ; la sanction est disproportionnée, une sanction à vocation pédagogique étant adaptée à la gravité des faits, en l’absence de risque de réitération ; elle a droit à une seconde chance ;
- les explications de Mme A…, qui précise notamment que : elle souffre de troubles bipolaires de type II depuis l’âge de 15 ans ; auparavant, elle a toujours géré sa maladie ; toutefois, au moment des faits, elle a connu un épisode dépressif qui a nécessité la prise d’un traitement, lequel a engendré une crise hypomaniaque qui explique, au moins en partie, les faits de vol qu’elle a commis ; c’est un acte isolé et impulsif qu’elle a regretté ; elle s’est excusé et a indemnisé le patient, sans aucune arrière-pensée ; sa cadre de santé était présente lorsqu’elle a ouvert la porte à un patient qui n’avait pas le droit de sortir ; le patient n’a finalement pas pu sortir de l’établissement et sa cadre de santé n’a pas jugé nécessaire de prendre de mesure particulière à la suite de cette erreur ;
- les observations de Mme B…, élève avocate, sous le contrôle de Me Laurent et les observations de Me Laurent, représentant le centre hospitalier Guillaume Régnier, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’ils reprennent , en faisant notamment valoir que : 16 témoignages concordants permettent d’établir les reproches relatifs au comportement professionnel inadapté de la requérante ; concernant les faits de vol et d’utilisation frauduleuse de la carte bancaire d’un patient, ils justifient à eux-seuls la révocation ; ils traduisent une manœuvre réfléchie et préméditée puisque la requérante a subtilisé la carte dans le coffre du service, avant de l’utiliser puis de la remettre dans ce coffre ; elle n’a pas avoué les faits lorsque le patient lui en a parlé mais s’est contenté d’une mention dans le cahier de transmissions ; par la suite, elle a pris l’initiative de se rapprocher du patient, ce qui a perturbé ce patient comme l’équipe soignante ; il en résulte un manquement aux devoirs de loyauté et de probité et une rupture définitive du lien de confiance avec le patient, mais aussi avec ses collègues et son encadrement ; de plus, les faits ont été commis à l’égard d’un patient particulièrement vulnérable puisqu’hospitalisé en unité fermée ; en outre, l’enquête disciplinaire a permis de révéler d’autres faits, notamment la sortie non autorisée d’un patient hospitalisé sans son consentement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Titulaire du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, Mme A… a été recrutée, par voie de mutation, par le centre hospitalier Guillaume Régnier à compter du 1er août 2023. Elle a été affectée au sein pôle rennais de psychiatrie adulte centre et sud. A l’issue d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a, par décision du 16 janvier 2026, prononcé sa révocation. Il ressort des motifs de cette décision que cette sanction est fondée sur les faits suivants : le vol de la carte bancaire d’un patient et l’utilisation frauduleuse de cette carte bancaire, le 23 août 2025 ; un endormissement pendant le service le 30 mars 2025 ; un endormissement au cours d’un transfert d’un patient vers l’établissement ; le fait d’avoir, le 27 août 2025, ouvert la porte du service à un patient admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat qui n’avait pas l’autorisation de sortir ; une utilisation récurrente de son téléphone personnel pendant le service. Mme A… a saisi le tribunal d’une requête en annulation de cette décision, et dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… et visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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