Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 24 juin 2025, n° 2302711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C A s’oppose à la contrainte d’un montant de 2 095,84 euros émise le 25 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Charente pour le recouvrement d’indus de prime d’activité au titre de la période d’avril 2020 à décembre 2020, de prime exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2020 et d’aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois d’avril 2020 et septembre 2020.
Elle soutient que :
— la caisse d’allocations familiales a considéré à tort qu’elle vivait en couple sur la période en litige alors qu’elle était en colocation ;
— actuellement, elle est hébergée à titre gratuit car son contrat de travail ne lui permet pas de vivre seule avec 200 euros par mois ;
— ni elle ni son colocataire n’ont fait de fausse déclaration.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C A s’oppose à la contrainte d’un montant de total 2 095,84 euros émise le 25 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Charente pour le recouvrement d’indus de prime d’activité au titre de la période d’avril 2020 à décembre 2020, d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre du mois de décembre 2020 et d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois d’avril 2020 et septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’opposition à la contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d’activité, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a déclaré à la caisse d’allocations familiales de la Charente être sans activité et vivre seule avec sa fille, en partageant un appartement en colocation avec un autre locataire. Dans son rapport d’enquête, l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a toutefois relevé que l’appartement en question ne dispose que de deux chambres, que le loyer est payé en intégralité par son locataire, contre un dédommagement de 100 euros en espèce par Mme A qui paye également l’électricité et le téléphone. Par ailleurs, si la requérante a fait valoir, dans le cadre de l’enquête, que son colocataire, en raison de son activité professionnelle, ne résidait dans l’appartement que le week-end lorsque sa fille était absente et qu’elle lui laissait alors la deuxième chambre, elle n’en apporte aucun commencement de preuve. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer seule un loyer, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’elle vivait effectivement en colocation. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Charente n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en considérant que Mme A devait être regardée comme vivant une vie de couple à compter du 2 janvier 2020, date d’emménagement dans le logement, et en prenant donc en compte les ressources de son concubin pour le calcul de ses droits à prestations sociales.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
7. Aux termes de l’article1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; [] « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : » Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ".
8. Dès lors que pour les motifs exposés au point 6, Mme A devait être regardée comme menant une vie de couple à compter du 2 janvier 2020, la caisse d’allocations familiales de la Charente était fondée à en tirer les conséquences sur ses droits en matière de revenu de solidarité et, par voie de conséquence, sur ses droits aux aides exceptionnelles de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Expulsion ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Liberté fondamentale
- Cotisation salariale ·
- Contribution ·
- Rémunération du travail ·
- Salaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Torture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Polynésie française ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Mari ·
- Immobilier ·
- Collectivités territoriales ·
- Demande
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Contestation sérieuse
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Titre ·
- Famille nombreuse ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Résidence secondaire ·
- Défense ·
- Économie
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.