Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2506842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire au séjour sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par une lettre du 29 octobre 2025, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision de caducité du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. M. A… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 29 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le pli, régulièrement notifié à la dernière adresse connue de M. A…, est revenu au tribunal le 15 novembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant, dans ces conditions, parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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