Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2327957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, la SARL Kamellia, représentée par Me Jouanin, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, pour un montant total, en droits et pénalités, de 84 511 euros ;
2°) à titre subsidiaire, la décharge partielle, à hauteur d’un quart du montant des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction au titre de l’année 2019 auxquelles elle a été assujettie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, entachée d’un détournement de procédure dès lors que les rappels contestés ont été établis après un contrôle sur pièces et non une vérification de comptabilité : l’analyse critique et les recoupements auxquels a procédé l’administration caractérisent des opérations de vérification de comptabilité, ainsi que l’ampleur des investigations conduites par le service ;
- les opérations de contrôle ont porté sur des exercices prescrits et ont méconnu les dispositions des articles L. 168 et L. 176 du livre des procédures fiscales dès lors que le service ne pouvait utiliser des documents provenant d’années prescrites (années 2012 à 2017) pour procéder à une rectification de la participation des employeurs à l’effort de construction au titre de l’année 2019 ;
- les effectifs à retenir pour l’année 2018 étaient de 101 et non 235, compte tenu de son activité de prestataire de services dans le secteur de l’événementiel qui ne propose que des contrats de travail à durée déterminée ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-PEEC-10-20141218, § 190 ;
- l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu’elle avait dépassé le seuil de vingt salariés en 2017 ;
- le dispositif de réduction temporaire prévu par l’article L. 313-2 du Code de la construction et de l’habitation doit s’appliquer à l’année 2019 à hauteur de 25 % ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-PEEC-20-20141218, § 50 et 110 ;
- la circonstance que les contrats dits « d’usage » ou « d’extras » ne bénéficient pas du régime prévu pour les entreprises de travail temporaire constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l’administrateur d’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête de la SARL Kamellia.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Kamellia ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Kamellia, qui fournit des prestations de services dans le domaine de l’événementiel pour des foires, des salons et des congrès, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2019, à l’issue duquel des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l’effort de construction ont été mises à sa charge, pour un montant total, en droits et pénalités, de 84 511 euros. Après avoir formé une réclamation préalable le 15 décembre 2022, rejetée par l’administration fiscale le 5 octobre 2023, la SARL Kamellia, par la présente requête, demande la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. La société requérante fait valoir qu’il existerait une rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que les contrats d’usage ou d’extras qu’elle a l’habitude de conclure ne peuvent bénéficier, pour le calcul de la participation des employeurs à l’effort de construction, des règles applicables aux entreprises de travail temporaire pour le calcul des effectifs de ces dernières prévues à l’article L.1251-54 du code du travail. Si la société doit être regardée comme posant une question prioritaire de constitutionnalité, le moyen doit être écarté comme irrecevable à défaut d’avoir été soulevé dans un mémoire distinct, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article R. 771-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. ». Lorsque l’administration fait usage du droit que lui confèrent ces dispositions de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de l’instruction que, pour procéder au rappel de la participation de l’employeur à l’effort de construction au titre de l’année 2019, l’administration fiscale a fait usage de son droit de communication auprès de la société Action Logement puis, ayant constaté que la société requérante ne s’était acquittée d’aucune cotisation prévue à l’article 235 bis du code général des impôts, a examiné les déclarations automatisées des données sociales unifiées (DADSU) et les déclarations sociales nominatives (DSN) déposées par la société requérante depuis 2012. Elle n’a ainsi procédé à aucune opération de vérification sur place de la comptabilité de la SARL Kamellia, ni examiné la sincérité des déclarations fiscales de la société requérante. La SARL Kamellia n’est, dès lors, pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée des garanties de procédure attachées à une vérification de comptabilité. L’administration fiscale a pu ainsi, sur le fondement de son droit de contrôle sur pièces issu de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales précité, régulièrement notifier des rectifications à la société requérante en matière de participation des employeurs à l’effort de construction au titre de l’année 2019.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l’article L. 10 du livre des procédures fiscale que l’administration fiscale est en droit d’examiner des déclarations d’une société contribuable en sa possession, y compris lorsque ces déclarations sont relatives à des années pour lesquelles elle ne peut exercer son droit de reprise. Contrairement à ce que soutient la société requérante, en examinant et analysant l’évolution des effectifs de cette dernière depuis 2012, l’administration fiscale n’a ainsi commis aucune irrégularité entachant la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article 235 bis du code général des impôts : « 1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont définies aux articles L. 313-1 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation alors applicable : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés (…) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à la société mentionnée à l’article L. 313-19 ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction. Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code alors en vigueur : « Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés sont dispensés pendant trois ans du versement prévu à l’article L. 313-1. Le montant de ce versement est réduit respectivement de 75 %, 50 % et 25 % les première, deuxième et troisième années suivant la dernière année de dispense. Les employeurs ayant dépassé l’effectif de vingt salariés avant le 1er septembre 2005 et qui, en 2005, bénéficiaient d’une dispense ou d’une réduction du montant de leur participation continuent à bénéficier de cette dispense ou de cette réduction dans les conditions antérieures. L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé vingt salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions de droit commun dès l’année au cours de laquelle l’effectif de vingt salariés est atteint ou dépassé ». Aux termes de l’article L. 313-4 du même code : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. ».
7. Ainsi que cela a été dit au point 4, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, pour estimer que la SARL Kamellia avait dépassé depuis 2012 le seuil de vingt salariés mentionné aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, s’est appuyée sur les déclarations d’effectifs de la société requérante issues des DADSU et DSN déposées par cette dernière. En faisant valoir que les effectifs à retenir pour l’année 2018 seraient de 101 salariés et non 235 comme l’a indiqué le service dans la proposition de rectification du 23 mars 2022, la SARL Kamellia ne critique pas utilement le dépassement du seuil de vingt salariés retenu par le service pour cette année. En outre, il résulte également de l’instruction que la société requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les effectifs retenus par le service pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Si la société requérante critique la mention figurant dans la proposition de rectification du 23 mars 2022, pour l’année 2017, « plus de vingt salariés », elle ne conteste pas avoir eu plus de vingt salariés au titre de cette dernière année. Il en résulte que l’administration fiscale justifie du dépassement, par la société requérante, du seuil de vingt salariés depuis l’année 2012. Dans ces conditions, l’administration a pu, à bon droit, procéder au rappel de la participation des employeurs à l’effort de construction dans les conditions prévues à l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation précité au titre de l’année 2019, qui n’était pas prescrite.
S’agissant de l’application de la doctrine :
8. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’interprétation invoquée par le contribuable provient d’une autre source que les instructions et circulaires administratives publiées, le bénéfice de la mesure édictée à l’article précité n’est applicable qu’aux rehaussements d’impositions antérieures, tandis que, lorsque le contribuable invoque des instructions et circulaires publiées, le même article fait obstacle à l’établissement de toute imposition, même primitive, qui serait contraire à l’interprétation contenue dans de tels documents.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante comptait plus de vingt salariés en 2018. Par conséquent, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-TPS-PEEC-20-20141218, qui précise les modalités de calcul des effectifs à retenir pour la participation des employeurs à l’effort de construction avec un nombre de salariés égal à vingt. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions aux fins de décharge partielle :
10. Ainsi que cela a été dit au point 7, l’administration doit être regardée comme établissant le dépassement du seuil de vingt salariés par la société requérante depuis l’année 2012. Par suite, la SARL Kamellia n’entrait pas dans le champ d’application de l’article
L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, qui dispense les employeurs de la participation des employeurs à l’effort de construction l’année du franchissement du seuil de vingt salariés ainsi que les deux années qui suivent puis, prévoit une réduction de cette participation pendant trois nouvelles années. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’application de cet article au rappel mis à sa charge au titre de l’année 2019 pour la participation des employeurs à l’effort de construction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Kamellia doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Kamellia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Kamellia et l’administrateur d’État chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
La présidente,
M-O. LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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