Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2304900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 septembre 2023, 27 juillet 2024 et 5 septembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Charaudeau, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujetti au titre de l’année 2020, à hauteur de 4 658 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le gain d’acquisition des actions attribuées à titre gratuit à M. A… le 19 mai 2016, devenu imposable lors de leur cession le 9 novembre 2020, est éligible au système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts dès lors que, dans la mesure où il conserve sa nature salariale en vertu des articles 200 A et 80 quaterdecies de ce même code, il est soumis au barème de l’impôt sur le revenu ;
- contrairement à ce que l’administration a indiqué, les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts ne prévoient pas que le système du quotient s’applique uniquement lorsque le revenu est imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires ;
- l’administration fiscale commet ainsi une erreur de droit en ajoutant une condition au système de quotient, non prévue par la loi.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 février 2024 et le 27 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que dès lors que le gain d’acquisition des actions attribuées le 19 mai 2016 a bénéficié d’un abattement de 50 % par application de l’article 150-0 D du code général des impôts, il a été soumis à une imposition avantageuse et dérogatoire aux règles de droit commun des traitements et salaires et doit ainsi être exclu du bénéfice du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Spieler, rapporteure,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de son départ à la retraite, M. B… A… a cédé, le 9 novembre 2020, 11 470 actions qu’ils détenaient dans la société Le Belier, laquelle les lui avait attribuées gratuitement dans le cadre de deux plans d’attributions en 2014 et en 2016. A l’occasion de cette cession, M. A… a réalisé une plus-value d’un montant de 302 448 euros, dont il a sollicité, dans sa déclaration fiscale de 2020, à ce que lui soit appliqué le bénéfice du système du quotient prévu à l’article 163-0 du code général des impôts. L’administration a refusé d’appliquer cette disposition pour les actions attribuées en 2016, dont le gain d’acquisition s’est élevé, après avoir bénéficié d’un abattement de 50%, à 132 001 euros. Après avoir adressé une réclamation à l’administration fiscale, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujetti au titre de l’année 2020, à hauteur de 4 658 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) / III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197. ».
3. D’autre part, aux termes du 1 ter de l’article 150-0 D du même code : « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation./ Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. (…) ». Selon le 1 ter. A de ce même article, « L’abattement mentionné au 1 est égal à : « 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ».
4. En l’espèce, l’administration fiscale a refusé d’appliquer le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts précité au motif tiré de ce que le gain d’actions attribuées gratuitement à M. A… en 2016 par la société Le Bellier avait, préalablement à sa cession en 2020, bénéficié de l’abattement prévu à l’article 150-0 D du même code, incompatible, selon elle, avec le système du quotient. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir l’administration, l’éligibilité du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du code général des impôts, qui a pour objet d’atténuer, en cas de perception d’un revenu exceptionnel, les effets du barème progressif de l’impôt sur le revenu, n’est pas conditionnée par le fait que les revenus en cause n’aient pas fait l’objet d’une taxation préalable avantageuse et dérogatoire. Ainsi, la circonstance que les revenus de M. A… aient pu bénéficier du mécanisme d’abattement pour durée de détention de titres prévu par l’article 150-0 D du code précité est sans incidence sur l’éligibilité de ces revenus au système du quotient. Dès lors, en refusant d’appliquer ce système, et alors qu’elle reconnait pourtant le caractère exceptionnel des revenus en litige ainsi que leur soumission au barème progressif de l’impôt sur le revenu, l’administration fiscale a commis une erreur de droit. Par suite, c’est à tort qu’elle a refusé à M. A…, pour ce motif, le bénéfice du système du quotient de l’article 163-0 A du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… peut prétendre à la décharge de la différence entre la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020 et la cotisation d’impôt calculée en application du système du quotient pour les gains en litige, dans la limite de sa demande soit la somme de 4 658 euros.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme A… sont déchargés de la différence entre la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2020 et la cotisation d’impôt calculée en application du système du quotient pour les gains en litige, dans la limite de sa demande soit la somme de 4 658 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure
A. Spieler
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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