Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2305174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2303971 et un mémoire enregistré le 23 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Seree de Roch, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 85 592 euros procédant d’une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 9 mai 2023 notifiée en vue du recouvrement de cotisations sociales au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a absence d’obligation au paiement en son nom personnel, au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat n° 336492 AUGE du 10 juillet 2012 et du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0801252, s’agissant de créances de contributions sociales dont il est établi qu’elles sont assises sur des revenus perçus par son mari seul, et faute pour elle d’être poursuivie en sa qualité de continuatrice de son mari défunt ;
- elle a renoncé à la succession de son époux le 24 mai 2023 tel que cela ressort du récépissé de dépôt de la déclaration de renonciation à succession délivré par le tribunal judiciaire le 22 juin 2023 et est, en application des dispositions de l’article 805 du code civil sensée n’avoir jamais été héritière ;
- l’administration fiscale a, dans le cadre de son mémoire en défense, procédé à l’annulation de la mise en demeure de payer du 9 mai 2023 ;
- la somme réclamée n’est pas exigible, l’action en recouvrement étant prescrite en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, compte tenu de ce qu’elle n’a pas souvenir d’avoir été destinataire d’autres actes de nature à interrompre la prescription et que l’administration ne justifie pas que la mise en demeure du 28 octobre 2019 puisse être un acte interruptif de prescription.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023, 19 février et 10 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A… n’est pas solidairement tenue au paiement des impositions relatives aux contributions sociales des années 2003 et 2004 mais peut être poursuivie pour ces impositions en tant qu’héritière et continuatrice du défunt ;
- ces impositions ont fait l’objet d’un avis de mis en recouvrement daté du 31 août 2013 :
- l’annulation de la mise en demeure du 9 mai 2023 ne remet pas en question l’existence de la dette et la poursuite de son recouvrement dans les conditions établies par la loi ;
- s’agissant de la prescription, celle-ci a été valablement interrompue car la mise en demeure du 28 octobre 2019 est régulière et n’a pas été contestée. Mme A… a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur du 29 octobre 2019 à l’encontre de laquelle il a été fait une réclamation le 27 décembre 2019 à laquelle il a été répondu le 13 février 2020, d’autres saisies à tiers détenteurs du 7 juin 2016, 31 juillet 2018 non contestées, une action paulienne exercée devant le tribunal judiciaire en juin 2013 ayant donné lieu à une décision de la cour de cassation du 31 janvier 2024 ;
- la réclamation initiale dont le rejet a motivé la saisine du tribunal est relative à des actes concernant Mme A… à titre personnel et non en tant que continuatrice de la succession.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 85 592 euros résultant d’une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 9 mai 2023, en l’absence d’acte de poursuite, la mise en demeure ayant été annulée par l’administration fiscale préalablement à la requête.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2305174 le 8 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Seree de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le bordereau de situation du 17 avril 2023 et sa signification du 10 mai 2023 relatif à des impositions sur le revenu et cotisations sociales mis en recouvrement entre le 30 avril 2007 et le 15 octobre 2013 pour la somme totale de 611 971,15 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière : elle a renoncé à la succession et est dès lors sensée, en application des dispositions de l’article 805 du code civil, n’avoir jamais été héritière ; La signification des bordereaux constitue un acte de poursuite auquel il est fait valablement opposition devant le juge de l’impôt ;
Sur le bien-fondé de l’imposition : L’action en recouvrement des impositions sur le revenu et contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005 est prescrite en application des dispositions de l’article L.274 du livre des procédures fiscales ; Elle a renoncé à la succession tel que cela ressort du récépissé de dépôt de la déclaration de renonciation à succession délivré par le tribunal judiciaire le 22 juin 2023 et est, en application des dispositions de l’article 805 du code civil sensée n’avoir jamais été héritière ; L’administration ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son égard ;
Sur la demande de dommages et intérêts : l’administration commet une erreur dont il résulte un préjudice matériel et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023, 19 février et 10 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
la réclamation préalable n’a pas été faite selon les règles de l’opposition à poursuite ;
la signification d’un bordereau de situation et de copie d’avis d’imposition ne constitue pas un acte de poursuite ;
- l’action n’est pas prescrite : L’action paulienne exercée devant le tribunal judiciaire en juin 2013 ayant donné lieu à une décision de la cour de cassation du 31 janvier 2024 a interrompu la prescription ; compte- tenu de la réception par l’administration du justificatif de la renonciation à succession, aucune poursuite ne sera entreprise à l’encontre de Mme A… en tant que continuatrice de la succession de M. C….
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré l’irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation de l’Etat à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, les dispositions de l’article R.772-1 du code de justice administrative s’opposant à ce que de telles conclusions puissent être formées dans le cadre d’un recours en décharge d’impôt ou décharge de l 'obligation de payer l’impôt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été destinataire, à titre personnel, d’une mise en demeure valant commandement de payer datée du 9 mai 2023 émise par le service des impôts des particuliers de Perpignan Reart en vue du recouvrement de la somme de 85.592 euros correspondant à des impositions de cotisations sociales au titre des années 2003 et 2004 ayant fait l’objet d’un avis de mis en recouvrement du 31 août 2013. L’opposition à poursuite formée par Mme A… le 30 mai 2023 a été rejetée par décision du 23 juin 2023. Le 10 mai 2023, lui a été signifié, en sa qualité de continuatrice de son mari défunt, un bordereau de situation fiscale et 6 extraits de rôle correspondant à des impositions sur le revenu et cotisations sociales dues au titre des revenus perçus par elle et son époux, M. C…, en 2003, 2004, 2005. Sa réclamation en date du 24 juin 2023 a été rejetée par décision du 11 juillet 2023. Par les présentes requêtes enregistrées sous les numéros 203971 et 2305174, Mme A… demande au tribunal, respectivement, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 85.592 euros procédant de la mise en demeure du 9 mai 2023 (requête n° 203971), d’annuler le bordereau de situation du 17 avril 2023 et sa signification du 10 mai 2023 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts (requête n° 2305174).
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2303971 et n° 2305174 présentées par Mme A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 85.592 euros :
Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’enregistrement de la requête, soit le 14 mai 2023, l’administration fiscale a procédé à l’annulation du commandement de payer du 9 mai 2023 notifié en vue du recouvrement de cotisations sociales au titre des années 2003 et 2004. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme de 85 592 euros résultant de cet acte de poursuite du 9 mai 2023 sont irrecevables et doivent par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du bordereau de situation du 17 avril 2023 et sa signification du 10 mai 2023 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction, que le service des impôts des particuliers de Perpignan Reart a fait signifier à Mme A…, en qualité de continuatrice de son mari défunt, un bordereau de situation fiscale et 6 extraits de rôle correspondant à des impositions sur le revenu et cotisations sociales dues au titre des revenus perçus par elle et son époux, M. C…, en 2003, 2004, 2005.
De tels bordereaux et rôles ont toutefois pour objet l’information du contribuable et, dès lors dépourvus de valeur contraignante. Il en est de même de l’acte d’huissier par lequel l’administration a choisi de recourir pour porter ce bordereau à la connaissance du contribuable Ces actes ne constituent dès lors pas des actes de poursuite permettant au contribuable de contester les sommes qu’ils mentionnent dans le cadre d’une opposition à poursuite. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation du bordereau de situation du 17 avril 2023 et sa signification du 10 mai 2023 relatif à des impositions sur le revenu et cotisations sociales mis en recouvrement entre le 30 avril 2007 et le 15 octobre 2013 pour la somme totale de 611 971,15 euros sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. »
Ces dispositions s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être formées dans le cadre d’un recours en décharge de l’impôt ou d’un recours en décharge de l’obligation de payer.
Par suite, les conclusions présentées par Mme A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice matériel et moral sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 2303971 et n° 2305174 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025
Le greffier
S. Sangaré
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