Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2026, le 20 janvier 2026, le 23 janvier 2026, le 29 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- son attestation de prolongation d’instruction expire le 2 février 2026, et qu’un dysfonctionnement de la plateforme ANEF empêche l’édition d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- sa demande présente un caractère urgent car, en tant que gérant d’une société, il a absolument besoin d’être en situation régulière ;
- elle présente un caractère évident d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistrée le 23 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le document provisoire de séjour dont dispose M. B… est valable jusqu’au 2 février 2026 ;
- la demande ne présente pas de caractère d’utilité, car une décision sur sa demande a été prise mais ne peut être validée informatiquement en raison d’un dysfonctionnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de titre de séjour « passeport talent » le 1er août 2024 sur la plateforme ANEF et qu’il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière en date était valable jusqu’au 2 février 2026. Il résulte également de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, malgré les assurances données par le préfet du Nord dans son mémoire en défense, l’attestation de prolongation d’instruction, expirée, n’a pas été renouvelée, sans non plus que M. B… ne se soit vu notifier une décision sur sa demande de titre de séjour. Depuis le 3 février 2026, M. B… ne peut donc plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, et notamment ne plus travailler, alors qu’il justifie être dirigeant de société. Dans ces conditions, la mesure qu’il sollicite présente un caractère d’urgence et d’utilité. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, la circonstance qu’un dysfonctionnement informatique serait à l’origine du problème ne saurait constituer une contestation sérieuse à laquelle la demande du requérant se heurterait, dès lors que les services de la préfecture ont la possibilité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur papier et non par voie dématérialisée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La gréfière,
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