Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2407541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant », sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 29 juillet 1998, est entré en France le 26 août 2021, avec un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 novembre 2021. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2022, qui a été renouvelé jusqu’au 6 décembre 2023. Il a sollicité, le 4 octobre 2023, son renouvellement. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à Mme A en ce qui concerne les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance d’un titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, au délai de départ volontaire, au pays de destination de la mesure d’éloignement et aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par ailleurs, concernant le délai de départ de volontaire, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a accordé au requérant le délai de trente jours prévus par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D ne soutenant pas avoir fait valoir au préfet du Nord, à l’occasion de sa demande de titre de séjour ou avant l’édiction de la décision en cause, des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur, le préfet n’avait pas à motiver spécialement la fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, intitulé « établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, travailleurs saisonniers, des malades » : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« / () ».
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est inscrit, pour l’année universitaire 2021-2022, en deuxième année de licence « Linguistique générale et outillée » et a été ajourné avec une moyenne de 6,993/20 en première session et défaillant à la seconde session. Il s’est réinscrit pour l’année 2022-2023 et a de nouveau été ajourné avec une moyenne de 9,828/20 en première session et 8,663 en seconde session. Pour l’année 2023-2024, M. D s’est inscrit en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) « Management commercial opérationnel ». D’une part, si M. D se prévaut de son passage en seconde année de BTS, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté. D’autre part, il ressort des pièces produites qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. D ne justifiait ni d’une progression dans ses études, ni d’un cursus cohérent. Les éléments apportés par le requérant pour expliquer son parcours, soit la pandémie mondiale qui aurait marqué sa première année et une nouvelle réflexion sur ses aspirations professionnelles l’année suivante, ne permettent pas de démontrer le sérieux des études poursuivies. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. D.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. La présence de M. D en France résulte du seul bénéfice des titres de séjour délivrés en raison de ses études, lesquels ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. S’il peut se prévaloir de son insertion professionnelle depuis 2022 au sein de l’entreprise Normel, il ne démontre pas l’existence de liens d’une particulière intensité en France en dehors de la présence de son frère, alors qu’il a vécu près de vingt-trois ans en Algérie. Dès lors, la décision du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En second lieu, pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
10. Il résulte des points 2, 8 et 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre des décisions octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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