Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 févr. 2023, n° 2200932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. C, représenté par Me Bard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la personne signataire de la décision attaquée devra justifier de sa compétence pour cet acte ;
— la mention du code auquel appartiennent les articles cités dans la décision attaquée fait défaut et constitue un vice de forme ;
— il n’a pas bénéficié de l’information préalable prévu à l’article L. 223-3 du code de la route ;
— la reconnaissance de la réalité de l’infraction telle que prévue à l’article L 223-1 n’a pas été portée à sa connaissance avant la décision attaquée ;
— méconnaissance du principe « non bis in idem » dès lors que la suspension du permis de conduire, sanction pénale est suivie de l’annulation du permis de conduire, sanction administrative ; article 4 du protocole 7 de la convention européenne des droits de l’homme et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il a besoin de son permis de conduire pour travailler sur des missions temporaires sur chantiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a au cours de l’audience publique, présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C né le 1er novembre 2002 a obtenu un permis de conduire doté de six points le 11 décembre 2020, date du début de la période probatoire prévue à l’article R. 223-1 du code de la route. Suite à une infraction au code de la route commise le 8 mai 2021, après rétention, une suspension provisoire et immédiate de son permis de conduire lui a été notifiée le 14 mai 2021 pour une durée de quatre mois. Le 14 juin 2021, M. C a accepté la proposition de composition pénale qui lui a été faite, à savoir une amende de composition d’un montant de 300 euros. En raison de l’exécution de cette obligation, un avis de classement à auteur daté du 20 septembre 2021, l’informait que « cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale ». Par décision du 17 novembre 2021, le ministre de l’intérieur constatait, d’une part, la réalité de l’infraction du fait de l’exécution de la composition pénale et d’autre part, le retrait de plein droit de six points du permis de conduire de M. C en application de l’article L 223-2 du code de la route selon lequel : « I. – Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points () ». M. C demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la compétence du signataire de la décision 48SI du 17 novembre 2021 :
2. Par décision du 28 janvier 2020 portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, parue au JORF n° 0026 du 31 janvier 2020, délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes à Mme Carolyne CHARLET, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire.
Sur le moyen tiré du vice de forme :
3. Il ressort du texte de la décision référencée 48SI en litige les termes suivants : « Vous avez fait l’objet le 8 mai 2021 à 18H50 à RD86 St-Just-D’Ardèche d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route entraînant retrait de points. La réalité de cette infraction a été établie, conformément à l’article L. 223-1 du même code () ». Dans ces conditions le moyen tiré du fait que « il n’est pas fait mention préalablement du code auquel fait référence la notification », manque en fait.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223 1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
5. En l’espèce, le requérant produit à l’instance un document intitulé « Notice d’information du conducteur relative au permis de conduire » qui comporte les informations détaillées exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce document est signé de M. C et comporte les éléments constitutifs de l’infraction commise le 8 mai 2021, la date, l’heure et le lieu. Le moyen tiré du défaut d’information préalable manque en fait.
Sur la réalité de l’infraction :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Dès lors que le requérant a exécuté la composition pénale qui lui a été proposée et donc que la réalité du délit commis par l’intéressé a été établie, l’administration était tenue de procéder au retrait de six points.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » :
7. Le principe de non cumul des peines garanti, notamment, par l’article 4 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce que puissent être infligées à raison des mêmes faits des sanctions distinctes dès lors que celles-ci visent à assurer le respect de réglementations distinctes ou à protéger des intérêts spécifiques ; qu’ainsi, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’un conducteur déjà sanctionné pénalement pour une infraction au code de la route dont la réalité a été établie, se voie infliger la sanction administrative de retrait de points de son permis (CE 20 mars 2015 Erdik n°368093 aux tables).
Sur le moyen tiré de l’usage indispensable du permis de conduire :
8. Si le requérant fait valoir que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle, cette circonstance est toutefois sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. C ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le ministre de l’intérieur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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