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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2504492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, complétée le 9 avril 2025, Madame C D B, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation auprès de ses services afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisation à séjourner sur le territoire français et à travailler, ou à tout le moins de mettre un terme aux dysfonctionnements du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par heure de retard, en application des articles L. 911.1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité centrafricaine, elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 2 juin 2025, qu’elle ne parvient pas toutefois à déposer sa demande de renouvellement sur cette plateforme car ne reconnait pas son cas, que la préfecture de Seine-et-Marne, saisie, n’a pas été en mesure de mettre fin à cette difficulté technique, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir demander le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l’intéressée n’ayant jamais saisi la sous-préfecture compétente pour une demande de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C D B, ressortissante centrafricaine née le 28 juin 1977 à Bégoua (préfecture de Bangui), est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 2 juin 2025, en qualité de parent d’enfant français. Elle a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, cette plateforme ne reconnaissant pas son cas. Elle a alors saisi le préfet de Seine-et-Marne de ce dysfonctionnement sans qu’il lui soit apporté aucune réponse utile. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français doivent être déposées sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France depuis le 5 avril 2023. Toutefois, Madame B établit, sans être contestée sur ce point, avoir tenté d’effectuer cette démarche dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais que cela s’est révélé impossible, cette plateforme ne reconnaissant pas son cas. Elle a alors saisi les services de la sous-préfecture de Meaux de ce dysfonctionnement, conformément aux instructions données par ceux de la sous-préfecture de Fontainebleau le 14 mars 2025, sans obtenir de réponse utile.
5. Dans ces circonstances, le préfet de Seine-et-Marne ne saurait reprocher à l’intéressée de ne pas avoir saisi la sous-préfecture de Torcy, qui serait compétente pour traiter les demandes de renouvellement de titres de séjour délivrés sur le fondement de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le département de Seine-et-Marne, laquelle au demeurant ne délivre aucun rendez-vous, pour contester la condition d’urgence.
6. Par suite, eu égard à l’échéance prochaine de la carte de séjour de l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Madame B en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, cette convocation devant intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et lui permettre de disposer d’une attestation de prolongation d’instruction à compter du 3 juin 2025 en cas de dépôt d’un dossier complet c’est-à-dire comprenant l’ensemble des éléments mentionnés au point 30 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Madame B en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, cette convocation devant intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et qu’elle puisse disposer d’une attestation de prolongation d’instruction à compter du 3 juin 2025 en cas de dépôt d’un dossier complet c’est-à-dire comprenant l’ensemble des éléments mentionnés au point 30 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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