Rejet 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 18 nov. 2022, n° 1900314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1900314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme B A, représentée par Me Macouillard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, au cours de sa carrière professionnelle, et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d’indemnisation, et capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Etat a commis une faute en ne prenant pas les mesures propres à éliminer ou limiter les dangers liés à l’exposition à l’amiante qu’il a subie au sein de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) ;
— il a également commis une faute en ne contrôlant pas le respect, par la SNPE des normes applicables en matière d’hygiène et de prévention des risques liés à l’amiante ;
— il souffre d’un préjudice moral qui doit être justement indemnisé à hauteur de 15 000 euros; il souffre également de troubles dans ses conditions d’existence, qui doivent également être évaluées à 15 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de la requérante au titre des préjudices résultant de l’exposition aux poussières d’amiante ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre les fautes de l’Etat invoquées et les préjudices subis par la requérante n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— et les conclusions de M. Met rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a travaillé du 2 juin 1975 au 31 janvier 2007 en tant que conducteur ensemble de fabrication de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE), dans son établissement de Pont-de-Buis, puis au sein de la société Nobel Sport. Par une demande indemnitaire préalable reçue par le ministre du travail le 24 janvier 2018, elle a demandé à être indemnisée par l’Etat du préjudice d’anxiété et des troubles dans ses conditions d’existence qu’elle estime avoir subi du fait de son exposition à l’amiante lors de l’exercice de son activité professionnelle. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, elle demande de condamner l’Etat à lui verser la somme 15 000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante avant et après l’intervention du décret n° 77-949 du 17 août 1977, ainsi que dans sa mission de contrôle du respect de la règlementation relative au même risque.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ".
3. D’autre part, les dispositions du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits « travailleurs de l’amiante », de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
4. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’ACAATA mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 5, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
6. Il résulte de l’instruction que le site de Pont-de-Buis de la SNPE / société Nobel Sport a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA pour la période allant de 1972 à 1996 par un arrêté du 1er août 2001 publié au Journal officiel du 5 septembre 2001. Comme il a été précédemment exposé, le préjudice d’anxiété subi par Mme A du fait de son exposition à l’amiante, ainsi que ses troubles dans les conditions d’existence qui en découlent ont été entièrement révélés dans leur réalité et leur étendue à compter de la publication de l’arrêté précité.
7. Ainsi, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2005. Par suite, la créance dont se prévaut Mme A était prescrite lors de la réception par l’administration de sa réclamation, le 24 janvier 2018 et il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
N. TronelL’assesseur la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N 1900314
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