Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2509365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles ont été prises par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ;
- les observations de Me Brassart, représentant M. A…, qui se rapporte aux conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme E…, interprète en langue arabe ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 28 août 2000, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur ce territoire pendant une durée d’un an.
En premier lieu, par l’arrêté n° 2025-10-51 du 28 avril 2025, publié le jour même au recueil spécial n° 109 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été interpellé à la gare de Calais démuni de tout document de voyage et de séjour, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement. S’il soutient qu’il avait l’intention de quitter le territoire français, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français en vertu des dispositions précitées.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il n’est pas plus fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
S. Bergerat
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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