Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2208177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 9 avril 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées le 28 mars 2019, le 24 août 2020 et le 22 septembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir qu’elle est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché le volet « avis de réception », sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul, qui comporte la mention « 2C 155 407 000 3 7 », également mentionnée sur le relevé d’information intégrale de l’intéressé, adressé rue des Peupliers à Boulogne Billancourt, a été retourné à l’administration revêtu des mentions, « présenté et avisé le 13 août 2021 ». Ces mentions établissent la remise d’un avis de passage et l’existence d’une boîte aux lettres au nom de l’intéressée. Ces différents éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le pli contenant la décision « 48 SI » qui récapitule les retraits de points antérieurs et les rend opposables au conducteur, a été régulièrement notifié à la requérante le 13 août 2021. Sa demande tendant à l’annulation de cette décision, enregistrée le 3 juin 2022 est dès lors tardive. Il en va de même des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points que la décision constatant la perte de validité du titre de conduite de la requérante a récapitulées, de sorte que sa notification a également fait courir le délai de recours contentieux à leur encontre.
6. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé, en l’espèce, que le 9 février 2022 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, tirée de la tardiveté de la requête de Mme B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toute ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Professionnel ·
- Entretien
- Biométhane ·
- Gaz naturel ·
- Finances publiques ·
- Ukraine ·
- Électricité ·
- Conséquence économique ·
- Énergie ·
- Approvisionnement ·
- Guerre ·
- Commission européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Limites ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Maire
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Indivision ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Licitation ·
- Imposition
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Prime
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Document ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Police ·
- L'etat ·
- Allemagne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Acte ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.