Annulation 18 juillet 2025
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à son effacement du système d’information Schengen aux fins de non admission ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ; sa situation familiale et la situation professionnelle de son époux n’ont pas été prises en compte faute pour elle d’avoir pu présenter les justificatifs dans le cadre de sa retenue administrative ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle justifie de la présence en France de son époux et de ses deux enfants scolarisés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; l’exécution de la décision aurait pour effet d’éloigner les enfants de leur mère ou d’interrompre leur scolarité en France ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces, enregistrées le 5 juillet 2025.
Une demande d’aide juridictionnelle au bénéfice de Mme A épouse B a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 10h en présence de Mme Humez, greffière d’audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar, qui reprend ses écritures et ajoute que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la présence de ses enfants, jeunes et scolarisés, sur le territoire français n’a pas été prise en compte.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne née le 11 mars 1988, est entrée en France en 2023, selon ses allégations, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Suite à un contrôle sur réquisition du procureur de la République, Mme B a été placée en retenue administrative le 26 juin 2025. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence avec obligation de se présenter les lundis, jeudis et samedis à 10h auprès des services de la police nationale à Clermont-Ferrand. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes de la mesure d’éloignement litigieuse que le préfet a fondé sa décision sur l’incapacité de la requérante de démontrer la régularité de son entrée sur le territoire français, le fait qu’elle est dépourvu d’un titre de séjour en cours de validité, et la circonstance qu’elle ne justifie pas les éléments de sa situation familiale qu’elle a déclarés lors de son audition par les forces de l’ordre le 26 juin 2025 lors de son interpellation. La requérante produit toutefois dans le cadre de la présente instance les documents démontrant son mariage en Algérie avec un compatriote le 17 octobre 2016, la situation professionnelle de son époux, ainsi que la scolarisation de ses enfants au sein d’une école à Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle nécessaire à la vérification du droit au séjour de l’intéressée et à l’appréciation de la portée d’une mesure d’éloignement. Par suite, l’arrêté attaqué est pour ce motif entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant un pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la mesure d’assignation à résidence doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du présent jugement : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’exécution de l’annulation prononcée ci-dessus implique que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois. Il y a également lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer immédiatement à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour.
7. En second lieu, l’exécution de l’annulation prononcée ci-dessus implique que le préfet du Puy-de-Dôme procède sans délai à la suppression du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, elle ne peut prétendre à la mise à la charge de l’Etat de ses frais d’instance sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. JAFFRE La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501869AC
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