Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2601566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme E… A…, représentée par Me Rouillé-Mirza, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due à compter de la date d’arrêt des versements ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
La requérante n’était ni présente ni représentée.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h01.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante guinéenne, née le 7 décembre 2002, déclare être entrée en France, accompagnée de son compagnon, compatriote guinéen, et de son premier enfant, né le 7 novembre 2017. Elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 8 août 2023. Elle a sollicité, le 9 mars 2026, le réexamen de sa demande d’asile et a formé une première demande d’asile pour son fils, D… C…, né le 22 janvier 2026, à Tours (Indre-et-Loire). Par une décision du 9 mars 2026, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 9 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature (…) ».
3. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée, l’identité de la requérante et les circonstances de fait ayant conduit à l’édicter. La décision est donc suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
6. En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du 9 mars 2026 que la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de français de l’immigration et de l’intégration se soit considérée en situation de compétence liée au regard de l’enregistrement du réexamen de la demande d’asile formée par Mme A… dès lors que cette décision indique qu’elle a été prise « après examen de [ses] besoins et de [sa] situation personnelle et familiale ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2024 puis confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 mars 2025. Dès lors, la demande d’asile déposée par la requérante, enregistrée le 9 mars 2026, pour son enfant mineur, D… C…, né le 22 janvier 2026 doit être regardée comme une demande de réexamen, et ce peu importe la mention apposée sur l’attestation de la demande d’asile. Par suite, alors que le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les conditions matérielles d’accueil sont refusées en cas de demande de réexamen, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme A… soutient que sa famille présente une vulnérabilité du fait de la présence de trois enfants mineurs, B… A…, né le 7 novembre 2017, B… Djoulde C…, né le 28 mars 2024 et D… C…, né le 22 janvier 2026, dont deux en très bas âge, soit un enfant âgé de deux ans et un nourrisson âgé de deux mois, et de son hébergement par le « 115 ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la date de la décision attaquée, la famille de la requérante est domiciliée depuis le 6 mars 2026 dans la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Coallia à Tours et, d’autre part, que la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 9 mars 2026 ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière de la famille de Mme A… au sens des dispositions précitées. Par suite, alors que la famille de la requérante bénéficie d’un hébergement, certes précaire par le dispositif du « 115 », le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de Mme A… doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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