Non-lieu à statuer 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 30 oct. 2023, n° 2303316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. D B, représenté par Me Diompy, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 8 juillet 1998, de nationalité ivoirienne, est entré en France le 3 septembre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». Il a séjourné régulièrement en France jusqu’au 10 décembre 2018 sous couvert de plusieurs titres de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Le 5 novembre 2018, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. L’arrêté a été retourné en préfecture le 12 janvier 2021 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le 16 décembre 2022, M. B demande de nouveau le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision en date du 5 avril 2023, le préfet de la Gironde a de nouveau rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de let décision du 5 avril 2023 2023 manque en fait et doit être écarté.
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B. Pour prononcer la décision en litige, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été ajourné trois fois lors des années universitaires 2016/2017, 2018/2019 et 2020/2021, qu’il a déjà préalablement fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2020, qu’il ne démontre aucunement l’intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français puisqu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside l’ensemble de sa famille. Dès lors, le préfet de la Gironde a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. M. B se prévaut de son obtention d’une licence « Administration économique et sociale » au titre de l’année universitaire 2021/2022 puis de son inscription en master 1 parcours « Finance d’Entreprise » à l’institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) de Bordeaux pour l’année universitaire 2022/2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a redoublé sa première année de licence « Administration économique et sociale » qu’il a obtenu au titre de l’année universitaire 2016/2017. Par la suite, sa deuxième année de licence n’a elle été validée qu’à l’issue de l’année universitaire 2019/2020 soit à la suite de deux ajournements lors des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019. L’intéressé a de nouveau redoublé sa troisième année de licence qu’il n’a obtenu que lors de l’année universitaire 2021/2022 avec une moyenne de 10,78/20. Par conséquent, les faibles résultats obtenus par l’intéressé ainsi que la lenteur de l’obtention de la licence attestent de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. B. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu d’attaches familiales en France où il a vécu en qualité d’étudiant depuis 2015. Il a la possibilité de poursuivre sa vie dans son pays d’origine où vit l’essentiel de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent la décision de refus de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2023.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions aux fins d’injonction et de frais doivent être rejetées, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président-rapporteur,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La première assesseure,
S. MOUNIC Le président-rapporteur,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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