Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2433295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433295 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. D C, retenu en zone d’attente de Roissy-Charles de Gaulle, représenté par Me Diabate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète physiquement présent lors de son entretien avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre de l’intérieur a porté une appréciation sur la crédibilité de son récit, dépassant ainsi le cadre de l’examen du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mareuse ;
— les observations de Me Diabate, avocate commise d’office représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Chikaoui, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 9 mars 1988 et de nationalité togolaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
3. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son entretien avec l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Toutefois, il ressort du compte-rendu de l’entretien que M. C a déclaré comprendre la langue française. Il ne ressort en outre pas de ce compte-rendu qu’il y aurait eu des difficultés de compréhension, le requérant ayant apporté des réponses précises et substantielles aux questions qui lui ont été posées. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur peut rejeter la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la protection subsidiaire.
6. M. C fait valoir que l’administration aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, et se serait livrée à un examen au fond aux fins de procéder à une véritable détermination du statut de réfugié. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a été entendu par un officier de protection de l’OFPRA, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour, et il ne ressort pas du procès-verbal de cet entretien, ni de l’avis émis par le représentant de l’OFPRA que ce dernier soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, qui a pris la décision contestée après avoir eu connaissance de cet avis, s’est borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d’asile du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. C soutient qu’il craint des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine eu égard, d’une part, à la relation homosexuelle qu’il a entretenue avec le frère de son employeur et, d’autre part, aux activités politiques menées par son frère. Toutefois, le requérant, qui n’apporte aucun élément à l’appui de sa requête et qui n’était pas présent à l’audience, n’a fourni que très peu de détails, lors de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, sur la nature de sa relation avec le frère de son employeur et sur la manière dont cette relation a été entretenue tout en la dissimulant à son entourage. Il a en outre précisé en des termes très vagues les menaces dont il indique avoir été victime. S’agissant des activités politiques de son frère, les propos qu’il a tenus sont restés peu circonstanciés, le requérant n’étant en particulier pas capable d’indiquer pour quelles raisons il serait poursuivi en raison des opinions politiques de son frère qu’il n’est d’ailleurs pas capable d’expliciter. Ainsi, les craintes invoquées par M. C en cas de retour dans son pays d’origine sont dépourvues de toute crédibilité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MareuseLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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