Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 déc. 2025, n° 2408243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la société Calais Transit, représentée par la SARL Adden avocats Auvergne-Rhône-Alpes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire de Calais a accordé le permis de construire n° PC 062 193 23 00104 pour la construction d’un parc de stationnement avec bureaux, garage, entrepôt et station de carburant sur un terrain situé avenue Henri Ravisse et rue Gustave Eiffel sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calais et de la société Calais Propco une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la société Calais Propco, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Calais Transit une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la commune de Calais, représentée par la société d’avocats Edifices, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Calais Transit une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la société Calais Transit déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Calais déclare accepter le désistement de la société Calais Transit et renoncer à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 10 octobre 2025, la société Territoires 62 prend acte du désistement de la société Calais Transit.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la société Calais Propco déclare accepter le désistement de la société Calais Transit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la société Calais Transit déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Calais Propco sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Calais Transit.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Calais Propco sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Calais Transit, à la commune de Calais, à la société Calais Propco et à la société Territoires 62.
Fait à Lille, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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