Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2302331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302331 le 6 septembre 2023, M. G C, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— il n’a pas bénéficié du droit à être entendu ou de la possibilité de déposer des observations écrites ;
— la décision en litige a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’état de santé de sa fille ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a expressément répondu à la demande de titre de séjour par un arrêté du 9 décembre 2022 ;
— les services de la préfecture n’ont jamais été destinataires du courrier du 24 mars 2023 évoqué par M. C.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées rejetant la demande de titre de séjour de M. C, cette décision n’ayant jamais été prise.
M. C été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2024 sous le n° 2401514 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 18 juin 2024, M. F, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation sans délai de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la décision en litige méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ne lui a pas été régulièrement notifié et que les faits délictuels qu’il a commis ne constituent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’état de santé de sa fille ;
— elle est méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— elle ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2302331 et n°2401514 présentées par M. C concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant géorgien, est entré régulièrement sur le territoire français le 9 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2020, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mars 2021. A la suite d’une demande de titre de séjour présentée le 21 décembre 2020, selon ses dires, en qualité d’accompagnant de sa fille D, malade, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à l’intéressé le 9 juin 2021 une autorisation provisoire au séjour valable jusqu’au 27 novembre 2021. M. C a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant de deux de ses enfants malades, D et E. Par un arrêté du 9 décembre 2022, cette même autorité a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier de son conseil du 24 mars 2023, M. C, s’est inquiété auprès des services de la préfecture de voir son dossier de demande de titre de séjour déposé le 21 décembre 2020 déclaré « classé sans suite » sur l’application « Démarches simplifiées », en a sollicité le motif et a demandé à être tenu informé de l’état d’avancement de son dossier. Le requérant a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant de sa seule fille A B, malade. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a à nouveau rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence. M. C demande l’annulation de la décision par laquelle il estime que le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté le 3 août 2023 sa demande de titre de séjour, faute d’avoir répondu au courrier du 24 mars 2023, et des arrêtés du 14 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
3. Aux termes L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date du 9 juin 2021 : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée./ L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
4. Si M. C soutient, sans l’établir dans ses écritures, qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour au mois de juillet 2022, réceptionnée par les services de la préfecture le 18 juillet 2022, et qu’à une date qu’il ne précise au demeurant pas, son dossier consultable sur l’application en ligne nommée « Démarches simplifiées » serait passé de l’état « en cours d’instruction » à celui de « classé sans suite », il produit le courrier de son conseil du 24 mars 2023, dont la preuve de la notification le 3 avril 2023 n’est pas établie et dont le préfet des Hautes-Pyrénées conteste l’avoir reçu, sollicitant le motif de ce changement de statut et des informations sur l’état de l’instruction de son dossier qui, resté sans réponse, aurait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de ce même courrier qu’il ne mentionne que la demande de titre de séjour en qualité d’accompagnant de sa fille D déposée le 21 décembre 2020, rappelée au point 2, et qu’une autorisation provisoire au séjour, rappelée au même point, lui a été délivrée le 9 juin 2021 conformément à l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer que le requérant ait en réalité entendu se prévaloir de sa deuxième demande de titre de séjour déposée le 14 juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été rejetée par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022. Dans ces conditions, antérieurement au courrier du 24 mars 2023, l’ensemble des demandes de titre de séjour de M. C en qualité de parent d’enfant malade ont été instruites et ont été suivies de décisions expresses. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune décision implicite de rejet de titre de séjour n’est née du défaut de réponse au courrier du 24 mars 2023. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2302331 de M. C sont, dès lors, irrecevables et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet des Hautes- Pyrénées doit, par suite, être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 14 juin 2024 :
S’agissant de l’étendue du litige :
5. Par un jugement du 26 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, d’une part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions de la requête de M. C aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 14 juin 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’autre part, rejeté les conclusions aux fins d’annulation de ce même arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. Il n’y a, par suite, lieu de ne statuer dans le cadre de la présente instance que sur les conclusions ayant fait l’objet d’un renvoi.
S’agissant du fond du litige :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. La décision attaquée se fonde sur ce qu’Ana-Maria, fille de M. C née le 30 janvier 2006, présente un état de santé ne nécessitant pas une prise en charge médicale, peut voyager sans risque vers son pays d’origine, et en outre, est majeure depuis le 30 janvier 2024, sur ce que M. C n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 9 décembre 2022 et notifiée le 13 décembre 2022, et sur ce que le requérant a commis en 2023 et 2024 des délits routiers et plusieurs infractions à la législation sur les stupéfiants. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C avant de prendre la décision attaquée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L’annexe 10 du même code prévoit que le demandeur d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 doit notamment fournir à l’appui de sa demande un justificatif de domicile datant de moins de six mois.
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022 portant notamment obligation de quitter le territoire français, mentionné au point 2, a été adressé à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse située à Lourdes. Ce courrier a été présenté le 13 décembre 2022 et a été retourné à l’expéditeur, à défaut d’avoir été retiré dans le délai de quinze jours, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient qu’il n’était plus domicilié à cette même adresse à cette dernière date, il n’allègue sérieusement, ni n’établit avoir signalé une autre adresse de domiciliation à l’appui de sa demande de titre de séjour ou avoir informé les services de la préfecture d’un changement de domiciliation. Cet arrêté, qui doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de présentation du pli, soit le 13 décembre 2022, était dès lors opposable à cette date à M. C, lequel ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette mesure d’éloignement. En outre, le requérant ne conteste pas non plus avoir commis des faits de nature à justifier l’une des condamnations visées au 3° du même article. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
12. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. D’une part, s’il est constant que M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir accompagner sa fille, E, malade, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière était devenue majeure à la date de la décision attaquée et que le requérant ne pouvait dès lors pas bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Au demeurant, si elle présentait des troubles de l’apprentissage ayant conduit à l’orienter vers un institut médico-éducatif à compter du 15 juin 2022, cette seule circonstance ne permettait pas de remettre en cause l’avis émis le 22 février 2024 par le collège de médecins de l’OFII, que le préfet s’est approprié, selon lequel son état de santé ne requerrait pas de prise en charge médicale et l’intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. D’autre part, si le requérant se prévaut dans ses écritures de l’état de santé de son autre fille D, âgée de huit ans à la date de la décision attaquée, et s’il ressort des pièces du dossier qu’elle présentait un retard global du développement depuis l’âge d’un an ainsi que des troubles du comportement, et qu’elle bénéficiait d’un suivi adapté multidisciplinaire ainsi que d’une prise en charge par un institut médicoéducatif depuis le 4 mai 2022, ces éléments ne permettent toutefois pas, en tout état de cause, de contredire les conclusions du collège de médecins de l’OFII qui s’est réuni le 3 février 2024 et qui a considéré que si l’état de santé de cette enfant nécessitait une prise en charge médicale, son défaut n’était pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement faire valoir qu’aucun traitement approprié à la pathologie de sa fille D n’est disponible dans son pays d’origine et qu’elle n’aurait pas la possibilité d’y accéder effectivement. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. S’il ressort des pièces du dossier que M. C vit en France avec son épouse, ressortissante géorgienne entrée sur le territoire français un mois après lui et également en situation irrégulière, ainsi qu’avec leurs trois enfants, dont l’un est désormais majeur, rien ne s’oppose à ce qu’il regagne son pays d’origine en leur compagnie pour y reconstituer la cellule familiale. En outre, il ne conteste pas que sa mère réside toujours en Géorgie où lui -même a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et qu’il n’y est ainsi pas dépourvu d’attaches familiales. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté en litige que M. C a fait l’objet de signalements pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance commis le 3 avril 2023, d’usage illicite de stupéfiants commis le 1er octobre 2023, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants commis le 12 octobre 2023 et de conduite d’un véhicule sans assurance, sans permis de conduire et en ayant fait usage de stupéfiants commis le 20 février 2024, ce que ce dernier ne conteste pas davantage. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, et en dépit l’état de santé de deux de ses enfants, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes n° 2302331 et n° 2401514 de M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2302331 et n° 2401514 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2401514
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